JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 4. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1990, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 39619703643 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.


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Version 1

Art. 4. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1990, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 39619703643 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.