JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 39. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 33 quinquies ainsi rédigé:
&lt;<art. 33="" quinquies.="" -="" les="" loyers="" et="" prestations="" de="" toute="" nature,="" qui="" constituent="" le="" prix="" d'un="" bail="" à="" réhabilitation="" passé="" dans="" conditions="" prévues="" par="" articles="" l.252-1="" l.252-4="" du="" code="" la="" construction="" l'habitation,="" ont="" caractère="" revenus="" fonciers="" au="" sens="" l'[article="" 14](="" decrets="" decret-no-90-1211-du-21-decembre-1990#article-14).="">&gt; II. - L'article 743 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
&lt;&lt;3o Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.&gt;&gt; III. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé: &lt;<ii. -="" lorsqu'un="" immeuble="" est="" grevé="" d'usufruit="" ou="" loué,="" soit="" par="" bail="" emphytéotique,="" à="" construction,="" réhabilitation,="" la="" taxe="" foncière="" établie="" au="" nom="" de="" l'usufruitier,="" l'emphytéote="" du="" preneur="" construction="" réhabilitation.="">&gt;</ii.></art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 39. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 33 quinquies ainsi rédigé:

<<Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation passé dans les conditions prévues par les articles L.252-1 à L.252-4 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.>> II. - L'article 743 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:

<<3o Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.>> III. - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé: <<II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.>>