JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 33. - I. - Le 2o de l'article 703 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: &lt;<le régime="" de="" faveur="" est="" définitivement="" acquis="" à="" l'acquéreur="" lorsqu'il="" transmet,="" titre="" gratuit="" ou="" onéreux,="" les="" bois="" et="" forêts="" l'etat="" aux="" collectivités="" organismes="" mentionnés="" au="" i="" l'article="" 1042.="">&gt; II. - Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 du code général des impôts, après les mots &lt;<en cas="" de="" cession="" à="" l'etat="">&gt;, sont insérés les mots &lt;<ou aux="" collectivités="" et="" organismes="" mentionnés="" au="" i="" de="" l'article="" 1042="">&gt;.


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Version 1

Art. 33. - I. - Le 2o de l'article 703 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.>> II. - Au deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 du code général des impôts, après les mots <<En cas de cession à l'Etat>>, sont insérés les mots <<ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042>>.