JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 46. - Le I de l'article 1733 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
&lt;<toutefois, cette="" insuffisance="" ne="" doit="" pas="" être="" supérieure="" au="" vingtième="" de="" la="" base="" d'imposition="" en="" matière="" d'impôts="" sur="" les="" revenus="" et="" taxes="" accessoires="" autres="" que="" taxe="" d'apprentissage.="" <<en="" ce="" qui="" concerne="" droits="" d'enregistrement="" ou="" publicité="" foncière,="" l'insuffisance="" s'apprécie="" pour="" chaque="" bien.="">&gt;</toutefois,>


Historique des versions

Version 1

Art. 46. - Le I de l'article 1733 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

<<Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.

<<En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.>>