Art. 49. - Le seuil de 2500F de loyers annuels prévu au 8o et au 9o du 2 de l'article 635 et au 1o du II de l'article 740 du code général des impôts est porté à 10000F.
Pour la perception du droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1990.
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