JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 46

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition des parts sociales d'un associé décédé

Résumé Si les héritiers ne vendent pas les parts d'un associé décédé, la société peut les acheter dans l'année, avec possibilité de prolongation; si elles sont vendues à un tiers, des règles s'appliquent, et si la société les achète, d'autres règles entrent en jeu.

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 34 et celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 et 36.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 43, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 34 et celles des quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 35 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 et 36.