JORF n°0150 du 30 juin 2022

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des commissaires de justice salariés

Résumé Les commissaires de justice salariés doivent suivre les mêmes règles que les autres commissaires.

Les commissaires de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des commissaires de justice ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 32

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Réglementation des commissaires de justice salariés

Résumé Un commissaire de justice salarié ne peut travailler que pour un seul office et n'a pas de clients personnels. Il ne peut pas acheter les biens qu'il vend.

I. - Le commissaire de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus aux I et II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
II. - Le commissaire de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires de justice associés ne peut instrumenter à l'égard d'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office, ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
III. - Le commissaire de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre commissaire de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice, exerçant au sein du même office ou de la même société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, est chargé de vendre.

Article 33

Le commissaire de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc significateur et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.

Article 34

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Identification du commissaire de justice salarié

Résumé Le commissaire de justice salarié doit montrer qui il est et où il travaille dans tous ses documents et correspondances, et les copies de ces documents sont gardées par le titulaire de l'office.

Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire de justice salarié indique son nom, son titre de commissaire de justice, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par le commissaire de justice salarié sont conservées par le titulaire de l'office.

Article 35

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Responsabilité civile des titulaires d'office pour les activités des commissaires de justice salariés

Résumé Le patron est responsable des actes du commissaire de justice salarié.

Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire de justice salarié.

Article 36

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Conditions de validité et contenu du contrat de travail des commissaires de justice salariés

Résumé Le contrat de travail des commissaires de justice salariés doit être écrit et ne peut pas limiter leur indépendance.

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 38,41 et 45 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de commissaire de justice et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.

Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.

Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.

Article 37

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Conformité des commissaires de justice en cas de diminution des effectifs

Résumé Si il y a moins de la moitié de commissaires de justice, le responsable a 1 an pour régulariser la situation.

Lorsque le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires de justice salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.