Article 14
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
Une société titulaire d'un office de commissaire de justice peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
Article 15
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article6 et des articles 7 à 11 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 5.
Article 16
Abrogé depuis le 2024-09-01 par [object Object]
La constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.
Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.