Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre II : Recours administratifs préalables obligatoires

Article L412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des agents publics des recours administratifs préalables obligatoires

Résumé Les agents publics n'ont pas besoin de suivre les mêmes procédures de recours que les citoyens pour contester les décisions administratives.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L412-2

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Recours administratifs préalables obligatoires

Résumé Avant d'aller en justice, certaines démarches administratives doivent être faites selon des règles précises.

Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.

Article L412-3

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Notification de la décision et indication des voies de recours

Résumé Quand une décision nécessite un recours administratif, il faut être informé de comment le faire et l'administration prend sa décision en fonction des faits et du droit au moment de la décision.

La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé.
Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

Article L412-4

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Effet de la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique sur les délais

Résumé Un recours gracieux ou hiérarchique ne met pas en pause les délais pour contester une décision administrative.

La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

Article L412-5

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Décision de l'administration sur le recours administratif

Résumé L'administration se base sur les faits et les lois en vigueur à la date de sa décision pour trancher les recours.

L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

Article L412-6

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Retrait d'office d'une décision administrative illégale

Résumé L'administration peut annuler une décision illégale avant que l'autorité compétente ne se prononce.

L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas prononcée.

Article L412-7

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Substitution de la décision initiale par celle prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire

Résumé Une nouvelle décision remplace l'ancienne après un recours obligatoire.

La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.

Article L412-8

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Obligation de motivation pour le rejet d'un recours administratif préalable obligatoire

Résumé Si un recours administratif préalable est rejeté, la décision doit dire pourquoi.

Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire doit être motivée.