JORF n°0284 du 6 décembre 2012

Arrêté du 4 décembre 2012

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-2 et L. 813-2 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, notamment son article 10 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 24 octobre 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 octobre 2012,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les candidats des établissements d'enseignement agricole peuvent se présenter à la série professionnelle du diplôme national du brevet.

Article 3

Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat, le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des conditions définies par le présent arrêté pour les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation en classe de troisième.

Article 4

Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat, les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation en classe de troisième sont prises en compte dans les conditions suivantes :

| ENSEIGNEMENTS |COEFFICIENT| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------| | Français | 1 | | Mathématiques | 1 | | Langue vivante étrangère | 1 | | Prévention santé environnement | 1 | | Education physique et sportive | 1 | | Education socioculturelle | 1 | |Technologie, sciences et découverte de la vie professionnelle et des métiers :
― biologie-écologie ;
― physique-chimie ;
― sciences et techniques professionnelles.| 3 |

Article 5

Pour les candidats de l'enseignement agricole non visés à l'article 3, les candidats sous statut scolaire ayant accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ainsi que les candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen défini à l'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.
Ces candidats présentent six épreuves écrites, dont trois sont obligatoires et trois sont au choix du candidat :

| ÉPREUVES OBLIGATOIRES |COEFFICIENT| |-------------------------------------|-----------| | Français | 2 | | Mathématiques | 2 | |Histoire-géographie-éducation civique| 2 |

|ÉPREUVES AU CHOIX
(3 sur 4)|COEFFICIENT| |---------------------------------|-----------| | Langue vivante étrangère | 1 | | Sciences physiques | 1 | | Prévention santé environnement | 1 | | Education socioculturelle | 1 |

Article 6

Pour tous les candidats, les épreuves d'examen sont établies en tenant compte de la spécificité des programmes des classes de troisième dépendant du ministère en charge de l'agriculture.
A cette fin, des enseignants et des membres de l'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique sont associés à la commission nationale d'élaboration des sujets.

Article 7

Pour l'attribution du diplôme aux candidats de l'enseignement agricole des établissements publics et privés sous contrat, le jury est composé selon les modalités fixées par l'article 23 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.

Article 9

L'arrêté du 22 mai 2000 modifié relatif au diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole est abrogé au terme de la session 2012.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2012.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-P. Delahaye

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals