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Arrêté du 4 décembre 2012

Article 5

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 janvier 2013

Pour les candidats de l'enseignement agricole non visés à l'article 3, les candidats sous statut scolaire ayant accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ainsi que les candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen défini à l'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.
Ces candidats présentent six épreuves écrites, dont trois sont obligatoires et trois sont au choix du candidat :
ÉPREUVES OBLIGATOIRES COEFFICIENT
Français 2
Mathématiques 2
Histoire-géographie-éducation civique 2
ÉPREUVES AU CHOIX
(3 sur 4)
COEFFICIENT
Langue vivante étrangère 1
Sciences physiques 1
Prévention santé environnement 1
Education socioculturelle 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 23 mai 2016art. 11

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 août 2016

Pour les candidats de l'enseignement agricole non visés à l'

article 3

, les candidats sous statut scolaire ayant accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ainsi que les candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen défini à l'article 12 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé, sous réserve des dispositions définies ci-après.

Ces candidats présentent six épreuves écrites, dont trois sont obligatoires et trois sont au choix du candidat :

ÉPREUVES OBLIGATOIRES

COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

ÉPREUVES AU CHOIX

(3 sur 4)

COEFFICIENT

Langue vivante étrangère

1

Sciences physiques

1

Prévention santé environnement

1

Education socioculturelle

1