L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, et notamment son article 10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-11 et D. 288 ;
Vu la décision n° 2010-1354 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur ;
Après en avoir délibéré le 6 novembre 2012 ;
Jusqu'à la transposition du paquet télécom de 2009, l'article L. 36-11 du CPCE prévoyait que le délai de mise en demeure, dans lequel l'exploitant de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques mis en cause devait se conformer aux dispositions législatives et règlementaires afférentes à ses activités, ne pouvait, en principe, être inférieur à un mois ;
Compte tenu des modifications apportées à l'article 10 de la directive « autorisation » dans le cadre du paquet télécom de 2009, qui visent à rendre plus effectif le pouvoir de sanction des autorités réglementaires nationales (ARN), l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques a supprimé cette durée minimale d'un mois. Il convient donc d'adapter le règlement intérieur en supprimant la référence à la durée minimale d'un mois, étant précisé qu'il revient au directeur général de l'ARCEP de fixer un délai raisonnable de mise en demeure,
Décide :