La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, et notamment son article 57 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23, R. 2151-1 et R. 2151-2 à R. 2151-12 ;
Vu la décision du 12 avril 2012 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juin 2012 par le Centre d'études des cellules souches aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines ;
Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 18 juillet 2012 ;
Vu les rapports d'expertise en date des 12 et 16 juillet 2012 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 7 septembre 2012 ;
Considérant que la recherche envisage d'inhiber l'expression, dans des progéniteurs neuraux issus de lignées de cellules souches embryonnaires humaines non porteuses d'anomalie, de certains gènes dont il a été montré que les mutations sont associées aux troubles du spectre autistique (TSA) ; que le protocole a pour objectifs de déterminer l'impact de l'invalidation de ces gènes, d'analyser les conséquences de cette inhibition sur la prolifération et sur la différenciation de ces progéniteurs en neurones, ainsi que sur l'établissement de connexions synaptiques, et enfin de réaliser un criblage ciblant les gènes d'intérêt, à la recherche de molécules potentiellement thérapeutiques, capables de restaurer une différenciation normale et une synaptogénèse correcte dans la progénie neurale ;
Considérant que la possibilité de comparer le phénotype induit par différentes mutations permettra de déterminer s'il existe un défaut commun à plusieurs formes de TSA et d'envisager une éventuelle approche thérapeutique pour ce groupe de troubles hétérogènes ; que la partie relative à la pharmacologie de criblage pourra également apporter un éclairage sur les mécanismes d'action des gènes étudiés en dehors de toute forme de pathologie ; que l'étude du sous-groupe X fragile, où le syndrome autistique est associé dans 10 à 15 % des cas, se révèle pertinente sur le plan de la recherche et sur les plans thérapeutique et diagnostique ;
Qu'il s'agit en conséquence d'une recherche susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;
Considérant que le résultat escompté ne peut être obtenu par d'autres moyens, notamment par le recours exclusif à d'autres cellules souches ; que les cellules nerveuses dérivées d'iPS présentent des altérations épigénétiques pouvant entraîner des impacts sur la différenciation et le comportement cellulaire incompatibles avec la recherche de modifications subtiles du phénotype ; que, s'agissant des cellules souches embryonnaires murines et primates, si des études ont été menées, les différences avec les cellules humaines sont trop importantes pour permettre une extrapolation des résultats de ces recherches ; que les modèles murins ne peuvent se substituer aux études sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEH) bien qu'il ait été démontré que certaines mutations géniques (FMR1, MECP2, SHANK3) étaient associées à des troubles comportementaux, dans la mesure où ces modèles ne peuvent mettre en évidence les mécanismes d'action de ces mutations sur la neurogénèse ; que certains gènes étudiés n'existent pas chez la souris (Neuroligin 4, FOXP2) ; que enfin, les précurseurs corticaux obtenus à partir de cellules souches embryonnaires murines ne sont pas comparables et que ces dernières ne permettent pas d'obtenir des neurones des couches supérieures du cortex, population essentielle du projet objet de la présente demande, impliquées dans les fonctions cérébrales complexes ;
Considérant en conséquence que le demandeur apporte les éléments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche, d'une part, et ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique, d'autre part ; qu'il justifie de la nécessité de recourir à des recherches sur les embryons ou les cellules souches embryonnaires humaines ; que les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques fournis permettent de s'assurer des compétences du responsable de la recherche et des membres de l'équipe ; que l'équipe demanderesse travaillera avec une autre équipe du laboratoire I-Stem qui maîtrise les différents aspects de la différenciation neurale des CSEH et une équipe française, de niveau international, spécialiste de la génétique des maladies psychiatriques, dirigée à l'Institut Pasteur par Thomas BOURGERON,
Décide :