JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission

Article 15

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 16

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

Article 17

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

Article 18

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 19

Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
Les candidats ayant effectué ces mêmes épreuves au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

Article 20

Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, le candidat qui bénéficie d'une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude, au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé, est dispensé de tout ou partie des épreuves sportives du concours. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Si le candidat militaire :
― n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives ;
― est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 21

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 22

A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.

Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale.

Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.