JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-3 à L. 611-5 et R. 611-18 à R. 611-24 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 225-1, L. 225-4, L. 330-1, L. 330-2, R. 225-4 et R. 330-2 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 222-1 ;

Vu loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 23, et 25 à 27 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, notamment son article 15-1 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports électroniques, notamment ses articles 21-1 et 29 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 13 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R225-4 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R330-2 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 > > Art. 15-1 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 > > Art. 21-1 > >

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Sct. Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises, Art. R611-18, Art. R611-19, Art. R611-20, Art. R611-21, Art. R611-22, Art. R611-23, Art. R611-24, Sct. Annexe 6-6 mentionnée à l'article R. 611-20 LISTE DES INFORMATIONS ENREGISTRÉES PENDANT UN DÉLAI DE 32 JOURS POUR LES BESOINS EXCLUSIFS DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES OU JURIDICTIONNELLES DE REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE, Art. Annexe 6.6 > >

Article 6

I. - Les articles 3 et 4 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 > > Art. 29 > >

III. - Indépendamment des dispositions des articles 3 et 4 applicables de plein droit, l'article 5 est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel