Arrêté du 26 décembre 2012

Article 16

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 10 août 2019

Modifié parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 9

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale .

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au mercredi 23 juillet 2014

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.