JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 16

Article 16

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant :

― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.