JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-1 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 70 ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (cinquième et sixième alinéas) et L. 454-1 (sixième et septième alinéas) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2001-331 du 10 avril 2001 portant approbation de modifications du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 novembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 26 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La prise en charge par le régime général de sécurité sociale des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations des assurances invalidité et décès des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient, antérieurement au 1er janvier 2013, du régime spécial de cet établissement s'effectue dans la limite des règles qui sont propres au régime général sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité et aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général de sécurité sociale, les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale sont vérifiées selon les règles suivantes :
a) La durée d'affiliation au régime spécial est assimilée à une durée d'affiliation au régime général ;
b) Le montant de cotisations acquitté dans le régime spécial est réputé acquitté dans le régime général ;
c) Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans le régime spécial sont réputées avoir été accomplies dans le régime général ;
2° Pour le calcul du montant des prestations des assurances invalidité et décès, prévu respectivement aux articles R. 341-4 à R. 341-7 et à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code ;
3° Les bénéficiaires au 31 décembre 2012 de prestations servies pour cause d'invalidité par le régime spécial de sécurité sociale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris bénéficient, au 1er janvier 2013, des prestations invalidité du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Article 2

Les périodes postérieures au 31 décembre 2005 et antérieures au 1er janvier 2013 durant lesquelles les salariés et les anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont bénéficié de pensions d'invalidité versées par le régime spécial de cet établissement sont réputées avoir été accomplies au régime général et sont prises en compte par ce dernier dans la limite des règles qui lui sont propres pour l'application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Lorsque le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle ou à un congé maternité des salariés de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est confié, par une convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés auprès d'elles, cette convention prévoit le remboursement des frais engagés.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R711-19-1 > >

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°98-255 du 31 mars 1998 > > Art. 10 > >

Article 6

I. ― Les prestations en nature des assurances maladie et maternité et les prestations de l'assurance invalidité et décès dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2013 et qui n'ont pas été versées par le régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Ces prestations font l'objet d'un remboursement global auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au plus tard le 30 juin 2013. Jusqu'au 1er janvier 2013, les prestations sont servies pour le compte de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. A compter de cette date, les caisses se substituent dans les droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Paris nés de faits générateurs antérieurs au 1er janvier 2013.
II. ― Les données administratives et médicales nécessaires à la gestion et à la liquidation des dossiers des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit sont transférées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris à chaque organisme d'assurance maladie gestionnaire avant le 1er janvier 2013. Ce transfert s'effectue dans le respect du secret professionnel, des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique et de celles des articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 6 qui entre en vigueur au lendemain de sa date de sa publication.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations au titre du régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est abrogée.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac