JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Arrêté du 27 décembre 2012

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1681-2 et D. 1681-7 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1 et L. 6761-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 132-8 à D. 132-12 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2012-1493 du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie des articles D. 132-6, D. 132-6-1 et D. 132-8 à D. 132-12 du code de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions des arrêtés mentionnés ci-dessous concernant l'atterrissage et le décollage des aéronefs ailleurs que sur un aérodrome et l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
2° Arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
3° Arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
4° Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
5° Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase.

Article 2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des arrêtés mentionnés à l'article 1er :
1° Le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
2° Les mots : « commissaire de la République du département » et « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
3° Les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat en mer » ;
4° Les mots : « chef du secteur de la police de l'air et des frontières » et « chef de secteur de la police de l'air et des frontières » sont remplacés par les mots : « directeur de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie » ;
5° Les mots : « autorisation préfectorale » sont remplacés par les mots : « autorisation du haut-commissaire de la République » ;
6° Les mots : « chef du district aéronautique », « chef de district » et « chef de district aéronautique » sont remplacés par les mots : « directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;
7° Les mots : « président du comité régional interarmées de circulation aérienne militaire » sont remplacés par les mots : « le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie » ;
8° Les mots : « le commandant d'aérodrome » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ».

Article 3

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une carte au 1/50 000 situant la bande en cause et les circuits de travail envisagés. » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'utilisation de bandes d'envol occasionnelles est réservée aux pilotes titulaires d'une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. »

Article 4

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburants sur les aérodromes :
1° Le III-1 du chapitre III de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les camions-citernes, remorques citernes et autres matériels utilisés à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome, spécialement conçus et équipés pour assurer les opérations d'avitaillement des aéronefs en carburants, doivent satisfaire aux prescriptions particulières qui sont applicables à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir pour le transport des matières dangereuses ainsi que pour l'aménagement et l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides. » ;
2° Le troisième alinéa du IV-5 du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le matériel électrique équipant ces générateurs est d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions applicables en la matière. » ;
3° L'alinéa 2 du VI-4 du chapitre VI de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les véhicules et matériels présentant les garanties de sécurité prescrites pour une utilisation en atmosphère explosive par les dispositions applicables en la matière sont autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans le périmètre de la zone dangereuse définie au paragraphe IV-1 ci-dessus pendant les opérations d'avitaillement. »

Article 5

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 20 février 1986 fixant les conditions dans lesquelles les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :
1° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Le c de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― carte au 1/50 000 indiquant l'emplacement de la plate-forme. »

Article 6

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :
1° Le b de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; » ;
2° Le c de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ; » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― carte au 1/50 000 indiquant l'emplacement de la plate-forme. »

Article 7

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase :
1° Le d de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes et limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit : 8 km pour les aérodromes de catégorie A et B, 6 km pour les aérodromes de catégorie C et 2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E, sauf accord du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; » ;
2° Le f de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ; » ;
3° Le g de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) A l'intérieur des zones protégées en vertu des dispositions applicables en la matière en Nouvelle-Calédonie, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le haut-commissaire de la République après avis des services de l'environnement. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne les hydrosurfaces situées en mer, sont également recueillis les avis du chef du service des affaires maritimes et du commandant de zone maritime. » ;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les hydrosurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote ou de l'exploitant de l'aéronef. Les pilotes doivent être titulaires d'une autorisation permanente d'utiliser les hydrosurfaces délivrée par le haut-commissaire de la République. »

Article 8

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général adjoint,

directeur de la modernisation

et de l'action territoriale,

J.-B. Albertini

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

du cabinet civil et militaire,

J.-M. Palagos

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général adjoint

à l'outre-mer,

C. Girault