JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Arrêté du 26 décembre 2012

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2012 relatif au cadre de la gestion budgétaire pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis émis par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Article 1

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2012 relatif au cadre de la gestion budgétaire pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les programmes des missions « Travail et emploi » et « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » sont fixées par le présent arrêté, à titre expérimental, pour la programmation et l'exécution du budget 2013.

Article 2

Dans les services centraux du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, il est institué un comité financier composé :

  1. Du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou de son représentant, qui le préside et en fixe l'ordre du jour.
  2. Des responsables de programmes ou de leurs représentants.
  3. Des responsables de budgets opérationnels de programmes centraux et nationaux ou de leurs représentants.
  4. Du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou de son représentant.
    Le secrétariat du comité est assuré par la direction de l'administration générale et de la modernisation des services. L'ordre du jour est communiqué aux membres du comité au moins quinze jours avant la réunion du comité.

Article 3

Le comité financier est réuni au moins trois fois par an pour examiner :

  1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel.
  2. La programmation par activités des crédits et des emplois des différents programmes.
  3. Les budgets opérationnels de programme centraux et nationaux et notamment la programmation des crédits et des emplois accompagné du calendrier prévisionnel des principaux actes de gestion de l'année.
  4. Les comptes rendus d'exécution, arrêtés au 30 avril et au 31 août, qui doivent être transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel avant le 15 mai et le 15 septembre.
  5. Les grandes orientations de la politique de gestion des ressources humaines et ses impacts budgétaires en crédits et en emplois. Il est notamment informé du schéma stratégique de gestion des ressources humaines.
    Les avis écrits du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur les points examinés sont joints au relevé de décision du comité. Pour l'examen du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, un avis défavorable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel vaut refus de visa du document.

Article 4

Les actes d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et d'engagement de dépenses, hors dépenses de personnel, pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle budgétaire :
I. - Pour les services centraux au-dessus d'un seuil fixé :

  1. A cinq millions d'euros pour les subventions pour charges de service public à destination des opérateurs de l'Etat.
  2. A deux millions d'euros toutes taxes comprises pour les dépenses du titre 3, autres que celles visées à l'alinéa précédent, et pour celles du titre 5.
  3. A un million d'euros pour les dépenses du titre 6.
    II. - Pour les services déconcentrés au-dessus d'un seuil fixé entre 100 000 et 500 000 euros par l'autorité chargée du contrôle budgétaire en tenant compte des dispositifs de contrôle interne budgétaire mis en place par les gestionnaires.
    III. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale, l'autorité chargée du contrôle budgétaire s'assure que le responsable du budget opérationnel de programme procède à une actualisation de cette programmation.
    IV. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement et les retraits d'engagement sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle budgétaire lorsque l'acte initial a été visé.

Article 5

Sont soumis au visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes relatifs aux dépenses de personnel suivants :

  1. Les autorisations de recrutement, avec ou sans concours, fixant le nombre de postes ouverts ainsi que le recours éventuel aux listes complémentaires, accompagnées des annexes financières associées.
  2. Les contrats de recrutement des personnels non titulaires d'une durée supérieure à dix mois ainsi que leurs avenants.
  3. Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude et des examens professionnels.
  4. La politique indemnitaire envisagée dans le cadre des textes existants ainsi que les instructions données aux services et les barèmes indemnitaires associés.
    Sont soumises à avis préalable les attributions individuelles d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

Article 6

Le programme d'évaluation de circuits et de procédures est défini par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Le programme de contrôle a posteriori est arrêté par chaque autorité chargée du contrôle budgétaire. Ces programmes sont établis en tenant compte du déploiement du contrôle interne budgétaire, et notamment de la cartographie des risques.

Article 7

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté sont précisées par un protocole qui fixe notamment le modèle des différents documents prévus à l'article 3 du présent arrêté.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 décembre 2005 > > Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

> - Arrêté du 27 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 9

Le directeur du budget et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

J. Dubertret