JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Décret n°2012-1507 du 27 décembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 61 et R. 81 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 46 et 65 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière,

Décrète :

Article 2

I. – Le taux de la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.

II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.

III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 78,28 %.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution prévue au premier alinéa de ce même article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

V.-En application du dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.

VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6 > >

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian