JORF n°0197 du 26 août 2011

Chapitre V : Fonctionnement

Article 24

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de la création artistique. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal.

La commission élabore son règlement intérieur et désigne en son sein, lors de sa réunion d'installation, deux représentants du personnel pour participer aux réunions des comités techniques compétents, lorsque ces derniers examinent des questions relatives à la situation des agents non titulaires.

Le secrétariat est assuré par un membre de la commission, représentant de l'administration. La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire-adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

Article 25

La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président à son initiative ou sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel, dans le délai maximal de deux mois.

Article 26

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition dans un délai d'un mois.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 28

La commission consultative paritaire siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions relatives aux sanctions disciplinaires, à l'application des stipulations figurant dans les contrats, au compte-rendu de l'entretien professionnel, aux conditions de réemploi après l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Si aucun représentant du personnel du même collège et d'un niveau d'emploi au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'est en mesure de siéger, il est procédé en présence des membres de la commission à un tirage au sort parmi les agents non titulaires du même collège et du niveau d'emploi concerné ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné a un pouvoir hiérarchique direct sur l'agent dont le dossier est examiné ou est partie prenante d'une situation professionnelle justifiant la proposition d'une sanction disciplinaire par l'administration, il est alors écarté et l'administration procède à un second et dernier tirage au sort. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 29

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire, ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents non titulaires ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 30

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, l'intéressé est informé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix. Le courrier de convocation lui indique également le lieu et les horaires de consultation de son dossier individuel. Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également aux directeurs d'établissements.
La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 31

La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 32

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité

Article 33

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 34

En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre chargé de la culture qui statue après avis du comité technique ministériel compétent.

La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute par arrêté du ministre chargé de la culture. Il est alors procédé, dans un délai maximum de six mois, et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 35

Les directeurs du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.