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Arrêté du 24 août 2011

Article 28

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 août 2011 · En vigueur du 7 août 2014 au 31 décembre 2022

La commission consultative paritaire siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions relatives aux sanctions disciplinaires, à l'application des stipulations figurant dans les contrats, au compte-rendu de l'entretien professionnel, aux conditions de réemploi après l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Lorsque les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Si aucun représentant du personnel du même collège et d'un niveau d'emploi au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'est en mesure de siéger, il est procédé en présence des membres de la commission à un tirage au sort parmi les agents non titulaires du même collège et du niveau d'emploi concerné ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné a un pouvoir hiérarchique direct sur l'agent dont le dossier est examiné ou est partie prenante d'une situation professionnelle justifiant la proposition d'une sanction disciplinaire par l'administration, il est alors écarté et l'administration procède à un second et dernier tirage au sort. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 30 mai 2022art. 30

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 12

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mercredi 6 août 2014