JORF n°0201 du 31 août 2010

Arrêté du 2 août 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1311-2 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article R. 211-23 ;

Vu le code des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 janvier 2001 ;

Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 1er décembre 2008 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 8 octobre 2009 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 mai 2010 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 novembre 2009,

Arrêtent :

Article 1

Champ d'application.

Le présent arrêté fixe les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées, pour l'arrosage ou l'irrigation, à des fins agronomiques ou agricoles, de cultures, d'espaces verts ou de forêts. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement ainsi que la sécurité sanitaire des productions agricoles.

Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles issues des stations de traitement des eaux usées mentionnées au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et celles issues des installations d'assainissement non collectif mentionnées au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour.

Article 2

Définitions.

Irrigation : apport d'eau sur ou dans le sol ou milieu de culture, par diverses méthodes, à destination d'une plante ou d'un couvert végétal, dans l'objectif de compenser tout ou partie du déficit climatique et pour maintenir un niveau de production ou d'état sanitaire satisfaisant.

Arrosage : mise en œuvre de l'irrigation.

Dans la suite du présent arrêté, par irrigation on entend irrigation et arrosage.

L'utilisation d'eaux usées traitées aux fins d'irrigation est mise en œuvre selon les règles de l'art, au moyen des systèmes suivants :

  1. Irrigation par aspersion : technique d'irrigation apportant une lame d'eau homogène sous forme de pluie.

  2. Irrigation gravitaire : technique d'irrigation utilisant l'énergie potentielle gravitaire de l'eau pour en assurer la distribution aux parcelles agricoles et à l'intérieur des parcelles au moyen de canaux, rigoles ou petits bassins d'infiltration à surface libre.

  3. Irrigation localisée : technique d'irrigation apportant de l'eau sur une part réduite de la surface du sol. Cette méthode inclut le goutte-à-goutte et la micro-aspersion (aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur à 200 L/h, par point). Le goutte-à-goutte peut-être :

a) souterrain : l'eau est fournie par l'intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs de micro-irrigation ou de drains enterrés ;

b) de surface : l'eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante.

Basse pression : pression inférieure ou égale à 3,5 bars pour les turbines, les asperseurs de couverture intégrale et de pivot et inférieure ou égale à 5,5 bars pour les canons d'irrigation.

Réseau de distribution : réseau de canalisations situé entre la sortie de la station de traitement des eaux usées et la limite de la parcelle irriguée.

Système de disconnexion par surverse totale pour la protection des réseaux d'eau potable : surverse avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation et toute surface du récipient receveur déterminant le niveau maximal de fonctionnement à partir duquel le dispositif déborde.

Article 3

Prescriptions techniques.

Sans préjudice de l'application des réglementations générales ou particulières concernant la protection des ressources en eau, l'irrigation de cultures ou d'espaces verts par des eaux usées traitées doit respecter, en fonction du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées tel que défini en annexe II, les contraintes d'usage, de distance et de terrain définies en annexe III.

Le réseau de distribution des eaux usées traitées est conçu de manière à ne pas dégrader la qualité de l'eau, via notamment la proscription de bras morts, à assurer la sécurité des personnes et des installations et à éviter tout contact accidentel du public avec les eaux usées traitées.

Le réseau, ainsi que le matériel d'irrigation utilisé sur la parcelle, est conçu de telle sorte que le gestionnaire puisse réaliser facilement des purges. Le réseau fait l'objet d'une vidange totale à la fin de la saison d'irrigation et, pour les réseaux de distribution sous pression, d'un rinçage sous pression au moment de sa mise en route.

En l'absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site à l'aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage (tonne à eau, camion citerne, ...), sous réserve du respect des conditions suivantes :

  1. Le matériel fait l'objet d'un rinçage après chaque utilisation ;

  2. Le temps de séjour des eaux dans le matériel est minimisé et ne devra pas dépasser 72 heures.

Les conditions de stockage et de distribution des eaux usées traitées ne doivent pas favoriser le développement de vecteurs ou d'agents pathogènes, de biofilms ou de nuisances olfactives.

Article 4

Prescriptions techniques spécifiques à l'irrigation par aspersion d'eaux usées traitées.

L'irrigation par aspersion doit être mise en œuvre uniquement durant les périodes où la vitesse moyenne du vent est inférieure à 15 km/ h, ou 20 km/ h en cas d'utilisation d'une aspersion basse pression. Cette vitesse moyenne doit être mesurée par un anémomètre situé à 2 mètres au-dessus du sol, au sein d'une zone dégagée, à l'intérieur ou à la proche périphérie de la parcelle. Une vitesse de vent dont la moyenne mesurée pendant une durée de 10 minutes est supérieure à cette valeur déclenchera de façon automatique l'arrêt de l'irrigation.

L'irrigation par aspersion doit respecter les contraintes de distances définies en annexe I.

Dans les espaces verts, les éléments d'information du public suivants sont appliqués. Des panneaux à l'entrée des espaces verts doivent être installés de manière à informer le public de l'utilisation d'eaux usées traitées. Ces panneaux doivent également rappeler aux utilisateurs les bonnes règles d'hygiène de manière à ne pas être exposés aux éventuels contaminants présents dans les eaux usées traitées (par contact main-bouche, frottage des yeux après avoir touché les zones arrosées, etc.) et leur interdire l'accès au site pendant l'irrigation et jusqu'à deux heures après l'irrigation.

Article 5

Interdictions.

Est interdite l'irrigation des cultures et des espaces verts :

  1. A partir d'eaux usées brutes ;

  2. A partir d'eaux usées traitées issues de stations de traitement des eaux usées reliées à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous produits animaux de catégorie 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731, à l'exception des cas où les eaux sont, préalablement à leur rejet dans le réseau de collecte, traitées thermiquement à 133° C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars ;

  3. A partir d'eaux usées traitées issues de stations de traitement des eaux usées qui produisent des boues ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;

  4. A partir d'eaux usées traitées sur un sol ne respectant pas l'ensemble des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles ni biodisponibles ;

5 A partir d'eaux usées traitées :

- à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée de captage d'eau destinée à la consommation humaine, tel que défini à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Il peut être dérogé à cette interdiction, après avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, dans certaines zones du périmètre de protection rapprochée, dans le cas d'un captage d'eau superficielle ou d'origine karstique, et, pour les zones karstiques, dans les conditions définies au point 3 de l'annexe III ;

- à l'intérieur d'une zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle la réutilisation d'eaux usées traitées a un impact sanitaire sur un usage sensible de l'eau, tel qu'un captage public utilisé pour la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d'activités nautiques et, en cas d'absence de réseau public d'eau potable, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l'eau et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné conformément aux dispositions de l'article L 2224-9 du CGCT.

Article 6

Protection des réseaux d'eau potable.

Le gestionnaire du réseau de distribution des eaux usées traitées s'assure que les canalisations sont repérées de façon explicite par un pictogramme eau non potable à tous les points d'entrée et de sortie des vannes et des appareils.

Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau de distribution d'eaux usées traitées avec le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdit. Le cas échéant, l'appoint en eau du système de distribution d'eaux usées traitées depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale tel que défini à l'article 2, notamment à l'occasion du remplissage d'une cuve de stockage d'eaux usées traitées.

Article 7

Dépôt du dossier de demande d'autorisation.

Toute personne souhaitant réaliser une installation ou procéder à une activité d'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation de cultures ou d'espaces verts adresse une demande au préfet du département où elle doit être réalisée.

Cette personne peut être le propriétaire ou l'exploitant de la station de traitement des eaux usées, du système d'irrigation ou des parcelles à irriguer.

Le contenu du dossier est défini en annexe IV

Article 8

Arrêté préfectoral.

L'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation est autorisée par un arrêté préfectoral qui fixe, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, les modalités d'irrigation à partir des eaux usées traitées de la station de traitement des eaux usées.

L'arrêté préfectoral indique notamment :

  1. L'origine et le niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées selon le tableau de l'annexe II ;

  2. Le programme d'irrigation prévu à l'article 9. Si les conditions d'irrigation sont variables d'une année sur l'autre, cet arrêté prévoit que l'exploitant du système d'irrigation fournit un programme annuel d'irrigation ;

  3. Le programme de surveillance des eaux usées traitées défini à l'article 10 ;

  4. Le programme de surveillance de la qualité des sols défini à l'article 11 ;

  5. Les débits ou volumes journaliers autorisés pour l'irrigation et, le cas échéant, pour le stockage ;

  6. Les distances à respecter vis-à-vis des activités ou usages de l'eau à protéger ;

  7. Les mesures d'information du public ;

  8. L'identité :

- du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants de la station de traitement des eaux usées ;

- du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants du système d'irrigation ;

- du ou des exploitants des parcelles irriguées.

Lorsque l'une de ces identités est modifiée, le nouveau titulaire de l'autorisation en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent cette modification. Il est donné acte de cette déclaration.

Toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation figurant en annexe IV doit être portée par le titulaire de l'autorisation, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement, ou de la sécurité sanitaire des productions agricoles, le préfet invite le titulaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.

La cessation définitive des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration par le titulaire de l'autorisation auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive. Il est donné acte de cette déclaration.

L'arrêté préfectoral peut prévoir des dispositions plus strictes que celles du présent arrêté, notamment en application de l'article L.1311-2 du code de la santé publique.

L'arrêté préfectoral précise l'identité des personnes responsables de la surveillance des eaux et des sols, qui peut être différente de celle définie aux articles 10 et 11, après accord de l'ensemble des parties (exploitants de la station de traitement des eaux usées, de la filière de traitement complémentaire, du système d'irrigation et des parcelles irriguées).

Article 9

Programme d'irrigation.

Le programme d'irrigation comprend :

  1. La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées ainsi qu'une représentation cartographique et les pentes des parcelles concernées ;

  2. Les types d'usage tels qu'identifiés au point 1. de l'annexe III ;

  3. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation ;

  4. Le calendrier prévisionnel de l'irrigation et les quantités prévisionnelles d'eau par unité culturale en fonction du sol et des cultures ;

  5. Le descriptif du matériel utilisé pour l'irrigation, ainsi que le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.

Dans le cas d'une irrigation par aspersion, le programme d'irrigation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus :

  1. La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement ;

  2. La présence éventuelle, en bordure des surfaces irriguées, d'un dispositif végétalisé arbustif ou d'écrans fixes ou mobiles et, le cas échéant, ses caractéristiques (type, hauteur, localisation sur la parcelle, ...) ;

  3. Les distances des surfaces irriguées par rapport aux cours et jardins attenants aux habitations, aux voies de circulation voisines, ainsi qu'aux terrains ouverts au public (terrains de sport, ...) et aux bâtiments d'entreprise ;

  4. Le volume d'eau dans la bâche de stockage (le cas échéant).

Le programme annuel d'irrigation est une déclinaison annuelle des documents prévus au présent article. Il est transmis au préfet et aux maires concernés au plus tard un mois avant le début de la campagne d'irrigation par l'exploitant du système d'irrigation.

Article 10

Programme de surveillance des eaux usées traitées.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, met en place un programme de surveillance, qui comporte :

  1. un suivi périodique de vérification du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, réalisé tous les 2 ans. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis en annexe II., en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire ;

  2. un suivi en routine, réalisé pendant chaque saison d'irrigation, des matières en suspension, de la demande chimique en oxygène et des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe V : les prélèvements sont effectués au point d'usage (à la sortie du stockage des eaux usées traitées ou du traitement complémentaire en l'absence de stockage) pendant la totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;

  3. dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, un suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées, à raison d'au moins quatre analyses par an, pour les paramètres figurant aux tableaux Ia et Ib de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définit les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse.

Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, selon la norme ISO/ CEI 17025, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi périodique avant le début de la période d'irrigation.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi en routine et du suivi de la qualité des boues de l'année N avant le 31 mars de l'année N + 1.

Article 11

Programme de surveillance de la qualité des sols.

L'exploitant de chaque parcelle irriguée par des eaux usées traitées réalise au minimum tous les dix ans une analyse du sol sur chaque point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif d'une zone homogène. Par "zone homogène", on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas vingt hectares. Par "unité culturale", on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant. Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 et sur le pH. Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.

L'exploitant de la parcelle irriguée communique les résultats des analyses à l'exploitant de la station de traitement des eaux usées.

Article 12

Traçabilité.

L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau, des inspecteurs chargés de la protection des végétaux et de l'exploitant de la station de traitement des eaux usées, précisant :

  1. Le type d'usage tel qu'identifié au point 1. de l'annexe III ;

  2. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;

  3. Les volumes d'eaux usées traitées apportés ;

  4. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;

  5. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;

  6. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe IV-6 ;

  7. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.

Ce registre est conservé pendant dix ans.

Article 13

Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées et du stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation

Le responsable du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues :

  1. en informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;

  2. transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés, ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

L'irrigation par des eaux usées traitées et le stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation sont alors interdits jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.

Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.

Article 14

Mise en conformité des installations existantes

Les opérations d'irrigation gravitaire, localisée ou par aspersion à partir d'eaux usées traitées autorisées par arrêté préfectoral à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté au plus tard à la date du 31 décembre 2019..

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base de documents justifiant et attestant de la cessation définitive des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15

Application.
La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la santé et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno