Arrêté du 2 août 2010

Article 10

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur du 5 juillet 2014 au 28 décembre 2023

Programme de surveillance des eaux usées traitées.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, met en place un programme de surveillance, qui comporte :

1. un suivi périodique de vérification du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, réalisé tous les 2 ans. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis en annexe II., en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire ;

2. un suivi en routine, réalisé pendant chaque saison d'irrigation, des matières en suspension, de la demande chimique en oxygène et des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe V : les prélèvements sont effectués au point d'usage (à la sortie du stockage des eaux usées traitées ou du traitement complémentaire en l'absence de stockage) pendant la totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;

3. dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, un suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées, à raison d'au moins quatre analyses par an, pour les paramètres figurant aux tableaux Ia et Ib de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définit les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse.

Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, selon la norme ISO/ CEI 17025, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi périodique avant le début de la période d'irrigation.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi en routine et du suivi de la qualité des boues de l'année N avant le 31 mars de l'année N + 1.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2023art. 16

En vigueur du samedi 5 juillet 2014 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parARRÊTÉ du 25 juin 2014art. 7

Programme de surveillance des eaux usées traitées.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8,met en place un programme de surveillance, qui comporte :

1\. un suivi périodique de vérification du niveau de qualité sanitairedes eaux usées traitées, réalisé tous les 2 ans. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis en annexe II., en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire ;

2\. un suivi en routine, réalisé pendant chaque saison d'irrigation, des matières en suspension, de la demande chimique en oxygène et des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe V : les prélèvements sont effectués au point d'usage (à la sortie du stockage des eaux usées traitées ou du traitement complémentaire en l'absence de stockage) pendant la totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;

3\. dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, unsuivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées, à raison d'au moins quatre analyses par an, pour les paramètres figurant aux tableaux Iaet Ibde l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles,à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définitles modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse .

Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, selon la norme ISO/ CEI 17025, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en applicationdu dernier paragraphede l'article 8, transmetau préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi périodique avant le début de la période d'irrigation.

L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en applicationdu dernier paragraphede l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi en routine et du suivi de la qualité des boues de l'année N avant le 31 mars de l'année N + 1.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 4 juillet 2014

Programme de surveillance des eaux usées traitées.
L'exploitant de la station d'épuration met en place un programme de surveillance, qui comporte :
1. Le suivi analytique des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe IV : les prélèvements sont effectués au point d'usage pendant la totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;
2. Le suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées à raison d'au moins quatre analyses par an pour les paramètres figurant aux tableaux I a et I b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale.L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définit, dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse ;
3. Le suivi annuel des paramètres définis en annexe I en complément de la surveillance de la qualité des eaux usées traitées prévue par l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé.
Les analyses du programme de surveillance sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant le début de la période d'irrigation par des eaux usées traitées.
Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, selon la norme ISO / CEI 17025 par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'exploitant de la station d'épuration transmet les résultats du programme de surveillance au préfet et aux maires concernés une fois par an.
L'exploitant de la station d'épuration transmet les résultats du programme de surveillance aux exploitants des parcelles concernées par le programme d'irrigation et, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation.