JORF n°0201 du 31 août 2010

Article 12

Article 12

Traçabilité.
L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau et de l'exploitant de la station d'épuration, précisant :

  1. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
  2. Les volumes d'eaux usées traitées épandues ;
  3. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;
  4. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;
  5. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe III-6.
    Ce registre est conservé pendant dix ans.

Historique des versions

Version 1

Traçabilité.

L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau et de l'exploitant de la station d'épuration, précisant :

1. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;

2. Les volumes d'eaux usées traitées épandues ;

3. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;

4. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;

5. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe III-6.

Ce registre est conservé pendant dix ans.