Article 12
Traçabilité.
L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau et de l'exploitant de la station d'épuration, précisant :
- La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
- Les volumes d'eaux usées traitées épandues ;
- Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;
- Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;
- Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe III-6.
Ce registre est conservé pendant dix ans.
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