Code de la santé publique

Chapitre Ier : Règles générales

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 28 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour préserver la santé publique

Résumé. Des règles sont fixées pour protéger la santé des gens, comme la propreté des logements, l'eau potable et la gestion des déchets.

Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :

- de prévention des maladies transmissibles ;

- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;

- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;

- de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;

- de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 27 mars 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Complémentarité des arrêtés municipaux et départementaux aux décrets d'hygiène

Résumé. Les arrêtés locaux peuvent ajouter des règles aux décrets d'hygiène et les infractions coûtent une amende, sauf en cas de récidive.

Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

Pour les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Créé le 22 juin 2000

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Règles sanitaires communes pour plusieurs communes

Résumé. Plusieurs communes peuvent se regrouper pour adopter ensemble des règles sanitaires communes.
Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Mesures d'urgence pour la santé publique

Résumé. En cas de danger urgent pour la santé, les autorités peuvent imposer des mesures d'hygiène et les faire appliquer aux frais de ceux qui ne respectent pas les règles.

En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.

Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.

La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.

Abrogé11 août 2004

Créé le 22 juin 2000

Le présent livre, à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24, n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Chapitre Ier : Règles générales
Article L1311-1
Article L1311-2
Article L1311-3
Article L1311-4
Article L1311-5