JORF n°0201 du 31 août 2010

Décision n°2010-556 du 6 juillet 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV5 Monde le 10 juin 2004, telle que modifiée par les avenants signés les 16 décembre 2008 et 30 juin 2009, en ce qui concerne le service de télévision TV5 Monde, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;

Vu le courrier du 1er mars 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société son obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2010 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2009 ;

Vu les informations transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 avril 2010 par la société sur les obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service TV5 Monde pour l'exercice 2009 ;

Vu le courrier du 4 juin 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de lui transmettre, sans délai, les éléments manquants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-3 de la convention du 10 juin 2004 modifiée : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, tant pour les obligations de diffusion des œuvres que pour les obligations de production (...) » ; que selon l'article 4-2-1 de ladite convention, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute du service TV5 Monde pour l'exercice 2009, en dépit des courriers que le conseil lui a adressés les 1er mars et 4 juin 2010 pour lui rappeler son obligation à cet égard ;

Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention du 10 juin 2004 modifiée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société TV5 Monde est mise en demeure de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles du service TV5 Monde pour l'exercice 2009.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société TV5 Monde et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon