JORF n°0201 du 31 août 2010

Arrêté du 6 août 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »), tel que modifié par le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil du 14 avril 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre V ;

Vu le décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs et modifiant le livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2009 portant reconnaissance de l'association d'organisations de producteurs Agrumes et autres fruits produits en Corse en qualité d'association d'organisations de producteurs nationale du secteur des fruits et légumes, pour les agrumes, ci-après dénommée AOP Fruits de Corse ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010 relative à la demande d'extension des règles visées à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234/2007, édictées par l'AOP Fruits de Corse, à l'ensemble des producteurs de clémentines établis sur le territoire national ;

Vu la demande présentée par l'AOP Fruits de Corse ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 17 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par l'AOP Fruits de Corse, sont étendues à l'ensemble des producteurs de clémentines établis en France, pour les campagnes de commercialisation 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 et non membres d'organisations de producteurs adhérentes de l'AOP.
1 Règles de connaissance de la production :
A. ― Transmission par chaque producteur, à une date fixée par la section nationale agrumes de l'AOP, d'un inventaire verger détaillé, comportant le nom et l'adresse du producteur et les précisions cadastrales nécessaires à la localisation de ses productions par bloc fruitier. Pour chaque bloc, sont précisés les superficies plantées, par variété, le nombre d'arbres, l'orientation, la distance de plantation, l'irrigation, l'année de plantation et les manquants.
Une déclaration, adressée à la section nationale agrumes porte mention des plantations et arrachages effectués dans l'année par chaque organisation de producteurs adhérente.
B. ― Fourniture à la section nationale agrumes de l'AOP, aux dates fixées par elle et validées par le conseil d'administration de l'AOP, conformément à l'annexe ci-jointe, des pièces suivantes :
― déclaration de prévision de récolte à la floraison, par producteur et bloc fruitier ;
― déclaration d'évolution de croissance des fruits, par producteur et bloc fruitier ;
― déclaration de prévision de récolte, par producteur, par bloc fruitier et par variété, en septembre ;
― déclaration de prévision de récolte, par producteur, par bloc fruitier et par variété en octobre, précisant les calibres estimés, défauts visuels, taux d'écart IGP et label rouge ;
― déclaration des tonnages récoltés, par producteur, par bloc fruitier et par variété en fin de campagne (quantités totales et quantités destinées à la commercialisation).
C. ― Déclaration par chaque adhérent à la section nationale agrumes de l'AOP :
― chaque semaine, des volumes apportés en station de conditionnement de la semaine écoulée et des prévisions d'apports de la semaine ;
― chaque jour, des volumes expédiés par destination, variété, qualité et calibre. Les factures sont transmises dès la fin des ventes.
2° Règles de commercialisation :
Les producteurs et les adhérents de l'AOP Fruits de Corse sont tenus de se conformer aux règles et obligations suivantes :
A. ― Respect de la date de début de commercialisation proposée par la section nationale agrumes de l'AOP en fonction du résultat des analyses de maturité.
B. ― Respect des règles de qualité et de calibrage définies par la section nationale agrumes de l'AOP.
C. ― Obligation de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par celle-ci.
D. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit certifié par apposition d'une estampille, agréée par la section nationale agrumes de l'AOP, sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation, justifiant de l'application des règles étendues.

Article 2

Les règles spécifiques définies annuellement pour la clémentine à l'occasion de chaque campagne visée à l'article 1er sont transmises pour approbation aux autorités administratives compétentes.

Article 3

A. ― Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'AOP Fruits de Corse est autorisée à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas membres des organisations de producteurs adhérentes, des cotisations destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par la section nationale agrumes afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par la section nationale agrumes, afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de clémentines.
Le montant de ces cotisations est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par référence aux cotisations perçues par les organisations de producteurs adhérentes de l'AOP Fruits de Corse auprès de leurs membres auxquelles elles ne peuvent pas être supérieures.
B. ― Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation des documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche