Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Berbère Télévision le 31 décembre 2008 en ce qui concerne le service de télévision Berbère TV, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 1er mars 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société son obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2010 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2009 ;
Vu le courrier du 4 juin 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de lui transmettre ce rapport, sans délai, après avoir constaté qu'elle ne le lui avait pas encore communiqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, pour les obligations de diffusion des œuvres (...) » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements du service de télévision Berbère TV pour l'exercice 2009, en dépit des courriers que le conseil lui a adressés les 1er mars et 4 juin 2010 pour lui rappeler son obligation à cet égard ;
Considérant que le défaut de communication de ce rapport n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :