Arrêté du 2 août 2010

Article 13

Abrogé29 décembre 2023

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur du 5 juillet 2014 au 28 décembre 2023

Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées et du stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation

Le responsable du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues :

1. en informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;

2. transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés, ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

L'irrigation par des eaux usées traitées et le stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation sont alors interdits jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.

Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2023art. 16

En vigueur du samedi 5 juillet 2014 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parARRÊTÉ du 25 juin 2014art. 9

Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitéeset du stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation

Le responsable du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues:

1\. en informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;

2\. transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés, ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

L'irrigation par des eaux usées traitées et le stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation sontalors interdits jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.

Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station de traitement des eaux uséeset exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 4 juillet 2014

Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées.
Dans le cadre du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues, l'exploitant de la station d'épuration :
1. En informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;
2. Transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
L'irrigation par des eaux usées traitées est alors interdite jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station d'épuration et exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.