Article 1
La société AB Thématiques est mise en demeure de se conformer, dès l'exercice 2010 et à l'avenir, pour le service Ciné FX, aux obligations prévues au II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier son article 7 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société AB SAT le 11 décembre 2007, telle que modifiée par l'avenant signé le 20 octobre 2009 prévoyant que la société AB Thématiques reprend l'ensemble des engagements et obligations souscrits par la société AB SAT, en ce qui concerne le service de télévision Ciné FX, notamment son article 3-3-1 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société AB Thématiques de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant que le II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver aux heures de grande écoute, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société AB Thématiques pour l'exercice 2009 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que les parts consacrées par le service Ciné FX à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont élevées, aux heures de grande écoute, respectivement à 43 % et 19 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société AB Thématiques a ainsi méconnu les obligations prévues au II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après avoir délibéré,
Décide :
La société AB Thématiques est mise en demeure de se conformer, dès l'exercice 2010 et à l'avenir, pour le service Ciné FX, aux obligations prévues au II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
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La présente décision sera notifiée à la société AB Thématiques et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 juillet 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon