Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33-1 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier son article 7 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mezzo le 31 décembre 2008, modifiée par l'avenant signé le 4 juin 2009, en ce qui concerne le service de télévision Mezzo, notamment son article 3-3-1 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Mezzo de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de service de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Mezzo pour l'exercice 2009 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part dédiée par le service Mezzo à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes sur l'ensemble de la diffusion s'est élevée à 53 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques et que les parts dédiées à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont respectivement élevées, aux heures de grande écoute, à 50 % et 38 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société Mezzo a ainsi méconnu les obligations prévues à l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :