Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier son article 7 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble le 19 juillet 2005 en ce qui concerne le service de télévision Planète, notamment son article 3-3-1 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Planète Câble de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant que, en application des dispositions du I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de service de télévision réservent sur l'ensemble de la diffusion, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Planète Câble pour l'exercice 2009 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que les parts dédiées par le service Planète à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française sur l'ensemble de la diffusion se sont respectivement élevées à 57 % et 26 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques ;
Considérant que la société Planète Câble a ainsi méconnu les obligations prévues au I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :