JORF n°0201 du 31 août 2010

Arrêté du 6 août 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifiée portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre V ;

Vu le décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs et modifiant le livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 portant reconnaissance de l'Association des producteurs d'endives de France (APEF) en qualité d'association d'organisations de producteurs nationale du secteur des fruits et légumes ;

Vu le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 19 mai 2010 relative à la demande d'extension des règles visées à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234/2007, édictées par l'Association des producteurs d'endives de France, à l'ensemble des producteurs d'endives établis sur le territoire national ;

Vu la demande présentée par l'Association des producteurs d'endives de France ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 17 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par l'Association des producteurs d'endives de France, sont étendues, à compter du 1er septembre 2010, pour les campagnes de commercialisation 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 à l'ensemble des producteurs d'endives établis en France, non membres d'organisations de producteurs adhérentes de l'association.
1° Règles de connaissance de la production :
Fourniture des superficies emblavées en endives blanches et rouges et carmine, des moyens de production et notamment :
― la capacité frigorifique en volume et en nombre total de pallox ;
― le volume détaillé de(s) salle(s) de forçage en volume et en nombre total de bacs de forçage.
Pour les unités de forçage individuelles ou collectives ayant mis sur le marché plus de cent tonnes d'endives entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2009 :
― déclaration hebdomadaire obligatoire le lundi suivant chaque fin de semaine du nombre de bacs mis en forçage en endives blanches ou rouges et carmine ;
― déclaration mensuelle obligatoire des quantités commercialisées en endives blanches ou rouges et carmine.
2° Règles de commercialisation :
Respect des règles de conditionnement, de production et d'emballage définies par l'APEF pour la première mise en marché et portant notamment sur :
― les types d'emballages (matériaux et dimensions notamment) à utiliser ;
et en fonction des cas :
― le poids net par type d'emballage auquel est associé le nombre minimum et maximum de chicons (endive et carmine) avec éventuellement indication de ce nombre sur l'emballage ;
― et/ou le nombre de chicons (calibre) en endive et carmine par type d'emballage.
Obligation de transporter, de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une estampille, ou étiquette de mise en marché. Conforme au modèle agréé par l'APEF, elle est délivrée gratuitement par l'association. Apposée sur tous les emballages, elle justifie que les lots commercialisés répondent aux exigences des règles étendues.
Outre les mesures permettant l'identification du produit, il est fait obligation de faire figurer dans le rectangle d'inscription prévu par la norme, en sus de l'origine France ou Europe :
― soit l'appellation locale, soit le(s) département(s) et/ou région(s) d'origine ;
― le poids net d'endives et/ou le nombre de chicons contenus dans chaque emballage.
Tous les lots commercialisés sont obligatoirement :
― identifiés aux marques propriétés des organisations de producteurs et/ou des producteurs ;
― déterminés par un code dont les trois premiers caractères correspondent au jour d'emballage du lot, défini de manière aléatoire par le conditionneur. Ce numéro de lot figure sur les emballages et unités-consommateur, à l'exclusion de tout autre mention de date.
3° Règles de protection de l'environnement et de sécurité alimentaire :
Règles relatives à :
― l'usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures ;
― la teneur maximale en résidus de produits phytosanitaires ou engrais ;
― la destination des produits retirés du marché.
Accepter tout prélèvement d'endives en vue de faire procéder au contrôle de la teneur maximale en résidus de produits phytosanitaires dans le cadre du plan de surveillance défini par l'APEF.

Article 2

Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, l'APEF est autorisée à prélever auprès des producteurs non membres des organisations de producteurs adhérentes des contributions financières, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir :
― les frais administratifs résultant de l'application du régime de l'extension des règles susvisées ;
― les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'APEF et bénéficiant à l'ensemble des producteurs de France.
Le montant de ces contributions est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, par référence aux cotisations perçues par les organisations de producteurs adhérentes de l'APEF, auprès de leurs membres, auxquelles elles ne peuvent pas être supérieures.
Ces cotisations sont exigibles à la délivrance des estampilles, lorsque ces dernières sont retirées dans un bureau distributeur ou au plus tard le 15 du mois suivant celui pendant lequel ont lieu les ventes correspondantes pour les producteurs ayant conclu un contrat de concession de marque collective.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation des documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 3

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche