JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Article 3

Article 3

L'obligation de formation est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;
3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;
4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;
5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

L'obligation de formation est satisfaite :

1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;

3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;

4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;

5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4 du code de commerce.