JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Arrêté du 19 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu la directive n° 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) et/ou n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d'une nouvelle déclaration en application de l'article R. 512-54 du code de l'environnement au-delà du même délai.
Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de six mois, dans les conditions précisées en annexe IV. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 décembre 1995 > > Art. 1 > >

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 décembre 1995 > > Art. 4, Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 mai 2001 > > Art. 10, Sct. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : OBJECTIF DE RÉDUCTION ET SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : DÉLAIS D'APPLICATION., Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : CONFORMITÉ DU SYSTEME ET CONTRÔLE DE L'EFFICACITÉ., Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. CONFORMITÉ DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS., Art. ANNEXE I, Sct. CONTRÔLE SUR SITE DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE VAPEURS., Art. ANNEXE II > >

> - Arrêté du 17 mai 2001 > > Art. 1, Art. 7, Sct. TITRE Ier : SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : CONFORMITÉ DU SYSTÈME ET CONTRÔLE DE L'EFFICACITÉ., Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Sct. CONFORMITÉ DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS., Art. ANNEXE I, Sct. CONTRÔLE SUR SITE DES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE VAPEURS., Art. ANNEXE II > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 janvier 2003

>
>

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 janvier 2003 > > Art. 1 > >

Article 9

Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2003 susvisé relatives aux installations relevant de la seule rubrique n° 1434 à l'exception des dispositions concernant les installations relevant de la rubrique n° 1413 sont abrogées à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de six mois.

Article 10

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel