Article 1
Il est créé une mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en taekwondo et disciplines associées ;
- encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
a) Attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 2e dan de taekwondo ou disciplines associées ;
b) Posséder une expérience d'encadrement en entraînement ou en formation de cadres d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières années, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées en lien avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” ;
c) Présenter un bilan d'activités et un projet professionnel en lien avec les compétences associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ”.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
- la production de l'attestation de 2e dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en entraînement ou en formation de cadres d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées ;
- un entretien d'une durée de trente minutes maximum consistant en la présentation par le candidat, d'un bilan d'activités et d'un projet professionnel.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'entretien susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2021-06-05 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « taekwondo et disciplines associées », et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
― de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
Est dispensé du test de démonstrations techniques mentionné à l'article 3 le titulaire du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement, du test d'analyse vidéo et de l'entretien mentionnés à l'article 3 le sportif de haut niveau en taekwondo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une mise en situation professionnelle consistant en la mise en œuvre d'une séance d'entraînement d'une durée d'une heure maximum suivie d'un entretien de trente minutes maximum.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une qualification de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et qui doit justifier d'une expérience de 3 ans minimum dans le champ de la formation professionnelle de l'encadrement sportif.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une qualification de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le champ de la formation professionnelle ou de l'entraînement en taekwondo et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.
c) Les tuteurs : Les tuteurs doivent être titulaires :
- soit d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d'une expérience de 5 ans minimum dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées ;
- soit d'une certification professionnelle a minima, de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d'une expérience de 2 ans minimum dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation de secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et justifier d'une expérience de 2 ans minimum dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre