Article 1
Il est créé une mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ;
-encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :
-attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 1er dan de taekwondo ou disciplines associées ;
-justifier d'une expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées.
Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
-d'une attestation de 1er dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
-d'une attestation d'expérience d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées.
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Abrogé depuis le 2021-06-05 par [object Object]
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le titulaire du 1er dan délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau en taekwondo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "taekwondo et disciplines associées".
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du taekwondo et disciplines associées ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen :
-d'une mise en situation professionnelle consistant en la mise en œuvre, par le candidat, d'une séance d'initiation au taekwondo et disciplines associées, d'une durée de trente minutes maximum ;
-d'un entretien avec les évaluateurs de vingt minutes maximum se déroulant à l'issue de la séance d'initiation et qui porte sur des notions de sécurité dans la pratique de la discipline.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le taekwondo et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une qualification de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de l'encadrement sportif de 3 ans minimum.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une qualification de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et doivent justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle ou de l'entraînement en taekwondo et disciplines associées de 3 ans minimum.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires :
-soit d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ taekwondo et disciplines associées ” délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1996 et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 5 ans minimum ;
-soit d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ karaté et arts martiaux affinitaires ” délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1994 et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 5 ans minimum ;
-soit d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ karaté et arts martiaux affinitaires ” délivré conformément aux dispositions des annexes de l'arrêté du 8 mai 1974 et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 5 ans minimum ;
-soit d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” et doivent justifier d'une expérience dans l'encadrement du taekwondo et disciplines associées de 2 ans minimum ;
-soit d'une qualification de niveau 6 en taekwondo et disciplines associées.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en taekwondo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en sécurité le taekwondo et disciplines associées ” doivent être titulaires, a minima, d'une qualification de niveau 5 en taekwondo et disciplines associées et justifier d'une expérience d'encadrement en taekwondo et disciplines associées de 2 ans minimum.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l ‘ entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre