Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 1 > >
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1 modifié
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 232-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1 et R. 5312-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 modifié portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en date du 19 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 1 > >
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1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 2-1, Art. 2-2, Art. 2-3, Art. 2-4, Art. 2-5 > >
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5 créés
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 5-1 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 6 > >
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1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 6-1 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 8 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°99-528 du 25 juin 1999 > > Art. 9 > >
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I. ― Le II de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, une dispense temporaire d'affiliation peut être accordée, jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours, aux agents qui justifient être couverts pour les mêmes risques par une assurance individuelle et n'avoir pu obtenir une résiliation anticipée de ce contrat.
II. ― Les agents qui, avant le 1er janvier 2009, ont été placés en congé non rémunéré mentionnés au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé et aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 susvisé peuvent, avant le 31 mars 2009, demander à souscrire aux garanties prévues aux articles 2-2 à 2-5 du décret du 25 juin 1999 dans leur rédaction issue du présent décret. Les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à leur charge.
III. ― Les agents retraités de l'Agence nationale pour l'emploi, dont la liquidation de la retraite est intervenue avant le 19 décembre 2008, sont éligibles aux dispositions du II de l'article 6-1 du décret du 25 juin 1999 dans sa rédaction issue du présent décret.
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5 cités
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez