Article 1
Il est créé une mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
- diriger un système d'entraînement en judo-jujitsu ;
- encadrer le judo-jujitsu en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
- justifier d'une expérience d'encadrement en judo-jujitsu, dans le domaine du perfectionnement sportif ou de l'enseignement, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
- démontrer une maîtrise technique d'un niveau de 3e dan de judo-jujitsu ;
- justifier d'aptitude à la direction d'une séance pédagogique de perfectionnement technique dans la discipline judo-jujitsu.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :
- un test technique de niveau 3e dan de judo-jujitsu d'une durée de trente minutes ;
- un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement dans la discipline judo-jujitsu, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2022-10-01 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de judo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 3e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3, le titulaire :
- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “judo-jujitsu” et du 3e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “judo-jujitsu” et du 3e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “judo-jujitsu” et titulaire du 3e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “judo-jujitsu” et du 3e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combats assimilées et du 3e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du judo jujitsu ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité une séance d'entraînement.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance d'entraînement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “construire la stratégie d'une organisation du secteur” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en judo-jujitsu” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le judo-jujitsu en sécurité”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Abrogé depuis le 2022-10-01 par [object Object]
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en judo-jujitsu et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le judo-jujitsu en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ judo-jujitsu ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “judo-jujitsu” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en judo-jujitsu et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle du judo-jujitsu.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en judo-jujitsu, et justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle du judo-jujitsu.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience dans l'encadrement sportif du judo-jujitsu de deux années minimum ;
d) Les évaluateurs : les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “diriger un système d'entraînement en judo-jujitsu” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le judo-jujitsu en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en judo-jujitsu et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention judo-jujitsu de deux années au minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “judo-jujitsu” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « judo-jujitsu » est abrogée à compter du 1er janvier 2012.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre