Code de commerce

Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession

Article L822-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes tiers indépendants

Résumé La Haute autorité de l'audit a une liste d'organismes indépendants accrédités suivant des règles précises.

Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L822-4

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Conditions d'inscription des personnes physiques pour la certification des informations en matière de durabilité

Résumé Pour certifier des informations sur la durabilité, une personne doit être honnête, avoir un diplôme de master et avoir suivi un stage.

Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Pour être inscrite sur cette liste, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre associée, dirigeant ou salariée d'une personne morale accréditée conformément à l'article L. 822-3 par le comité français d'accréditation ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;

4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;

5° Etre titulaire d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant d'une durée d'au moins huit mois auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de L. 821-13, habilités à recevoir des stagiaires ;

7° Avoir subi avec succès l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 ;

Par dérogation aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.

Article L822-5

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Exemption d’accréditation pour les organismes tiers indépendants européens

Résumé Si une société est déjà reconnue dans un autre pays européen pour vérifier les infos relatives au respect de l'environnement ou du développement durable, elle peut certifier ces informations en France sans passer par une nouvelle accréditation – à condition qu’elle figure sur la liste officielle et que ses auditeurs y soient inscrits.
Mots-clés : accréditation durabilité environnementale organisme tieré indépendant

Sont dispensés de la condition d'accréditation prévue à l'article L. 822-3 les organismes tiers indépendant qui justifient être accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Ces organismes tiers indépendants sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3.

La mission de certification des informations en matière de durabilité ne peut être exercée au nom de ces organismes tiers indépendants que par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

Les organismes tiers indépendants accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et les auditeurs des informations en matière de durabilité agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui leur sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-15 et au régime de sanction défini à la section 4 du présent chapitre.