Article 1
Il est créé une mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2002 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « cyclisme » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « cyclisme » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en cyclisme ;
-encadrer le cyclisme en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
-attester d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ;
-justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique dans l'une des spécialités du cyclisme.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement de 350 heures en perfectionnement sportif de niveau national dans l'une des spécialités du cyclisme, délivrée par le directeur technique national du cyclisme ou son représentant ou le directeur technique national du cyclotourisme ou son représentant ;
-d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse d'un document vidéo d'une durée comprise entre une à trois minutes permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser une problématique technique et à proposer des remédiations lors d'un entraînement, ou d'une compétition de niveau national minimum dans l'une des spécialités du cyclisme au choix du candidat.
Le candidat visionne le document sur une durée de dix minutes maximum et échange avec les évaluateurs sur une durée de vingt minutes maximum.
Cet entretien permet également de vérifier que le candidat possède des connaissances en matière d'encadrement et de perfectionnement sportif en cyclisme.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du cyclisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du cyclisme ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en cyclisme.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en cyclisme comprise entre soixante minutes minimum et cent vingt minutes maximum pour un public de quatre à douze pratiquants maximum de niveau national minimum catégorie U17.
Cette séance est suivie d'un entretien de trente minutes maximum dans l'une des disciplines du cyclisme au choix du candidat portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en cyclisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le cyclisme sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ cyclisme ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en cyclisme et qui justifie d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle des activités du cyclisme.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en cyclisme et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ des activités du cyclisme.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 en cyclisme et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans les activités du cyclisme.
Ou
titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en cyclisme et justifier d'au moins cinq années d'expériences professionnelle dans l'encadrement sportif des activités du cyclisme.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en cyclisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le cyclisme en sécurité ” doivent être titulaires, a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en cyclisme et justifier d'au moins deux années d'expérience dans l'encadrement sportif en cyclisme.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale .
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ cyclisme ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 16 juillet 2002 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2024.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre