JORF n°0100 du 27 avril 2012

Arrêté du 18 avril 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté ;

Vu le règlement (CE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6341-2, L. 6723-1, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1-1 ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,

Arrêtent :

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 novembre 2003 > > Art. 42, Art. 45 > >

Article 2

Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, l'entreprise de transport aérien est tenue :
a) De vérifier la concordance entre les trois documents suivants :
― un document attestant l'identité du passager ;
― le titre de transport ;
― une carte d'embarquement valable.
b) De s'assurer que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

Article 3

L'article 2 du présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2012.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

L. Teisseire

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la gendarmerie nationale,

J. Mignaux

Le directeur général

de la police nationale,

F. Péchenard

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier