Arrêté du 18 avril 2012

Article 2

Abrogé21 septembre 2013

Créé le 28 avril 2012 · En vigueur du 9 février 2013 au 20 septembre 2013

Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, l'entreprise de transport aérien est tenue :
a) De vérifier la concordance entre les trois documents suivants :
― un document attestant l'identité du passager ;
― le titre de transport ;
― une carte d'embarquement valable.
b) De s'assurer que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 11 septembre 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 9 février 2013 au vendredi 20 septembre 2013

Modifié parArrêté du 5 février 2013art. 4

Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérienun bagage de soutepour le vol sur lequel ce passager est enregistré,l'entreprise de transport aérien est tenue : a) De vérifier la concordance entre les trois documents suivants : ― un document attestant l'identité du passager ; ― le titre de transport ; ― une carte d'embarquement valable. b) De s'assurer que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

En vigueur du samedi 28 avril 2012 au vendredi 8 février 2013

Lorsqu'un passager se présente pour enregistrer un bagage de soute, l'entreprise de transport aérien est tenue :
a) De vérifier la concordance entre les trois documents suivants :
― un document attestant l'identité du passager ;
― le titre de transport ;
― une carte d'embarquement valable.
b) De s'assurer que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.