Monsieur le Président de la République,
L'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte autorise le Gouvernement, dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution, à modifier par voie d'ordonnance les règles applicables au Département de Mayotte afin de les rapprocher de celles applicables en métropole dans les matières couvertes par le code de commerce, par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ainsi que par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur le fondement de cette habilitation, le chapitre Ier du présent projet d'ordonnance se propose de reformuler et d'abroger certaines dispositions du titre II du livre IX du code de commerce.
L'article 1er modifie l'intitulé du titre II du livre IX du code de commerce afin de l'harmoniser avec la rédaction du titre Ier en mentionnant expressément les dispositions non applicables dans le Département de Mayotte, conformément au principe d'identité législative.
L'article 2 modifie la rédaction de l'article L. 920-1 en mentionnant les dispositions des livres Ier à VII non applicables et en mettant un terme à plusieurs dérogations détaillées ci-après.
Le maintien de dispositions non applicables au livre II concerne le régime des sociétés européennes et des groupements d'intérêt économiques européens prévu aux articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-12. Le Département de Mayotte n'ayant pas encore accédé au statut de région ultrapériphérique, son statut actuel de pays et territoire d'outre-mer ne permet pas une totale application du droit communautaire. Les mêmes raisons justifient le maintien, au livre IV, de l'exception concernant l'article L. 470-6.
Au livre VI, les exceptions des articles L. 622-19 et L. 625-9 se justifient par le fait que ces articles se réfèrent à des dispositions du code du travail relatives au mécanisme de garantie des salaires, assuré en l'état par des institutions locales dans ce département.
Au livre VII, l'exception de l'article L. 712-2, prévoyant une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, subsiste du fait de la spécificité fiscale mahoraise. Pour cette même raison demeure l'exception de l'article L. 712-4.
Les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier ne trouvent pas à s'appliquer au sein du Département de Mayotte.
Les dispositions du titre V du même livre, à l'exception de l'article L. 750-1-1 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), concernent l'aménagement commercial et supposent la mise en œuvre de dispositions de droit commun du code de l'urbanisme, non encore applicables au Département de Mayotte.
Les dérogations auxquelles il a été mis fin sont les suivantes :
Au livre Ier, l'exception de l'article L. 125-3 précisant la qualité d'utilisateur en matière de crédit-bail n'a plus de raison d'être. Le régime général du crédit-bail étant applicable à Mayotte par le jeu de l'article L. 733-4 du code monétaire et financier, aucune raison ne peut justifier une non-application de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie à laquelle l'article L. 125-3 renvoie.
De même, les dispositions relatives aux sociétés de caution mutuelle de l'article L. 126-1 sont désormais applicables. En effet, l'article L. 735-4 du code monétaire et financier rend applicable au Département de Mayotte l'article L. 515-4 du même code. Or ce dernier reprend les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie à laquelle se réfère l'article L. 126-1 du code de commerce.
Au livre IV, les articles L. 441-1 et L. 442-1 qui se réfèrent au code de la consommation sont applicables dans le Département de Mayotte.
Au livre V, l'exception de l'article L. 524-12 est supprimée. En effet, il fait référence à l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qui est applicable au Département de Mayotte depuis l'ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004. Est également supprimée l'exception de l'article L. 524-20 qui se réfère à l'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, disposition reprise dans le code de l'énergie, applicable à Mayotte.
L'article L. 524-21 qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est inapplicable par nature, mais ne constitue pas une exception à faire figurer au livre IX.
Il en est de même au livre VI des articles L. 670-1 à L. 670-8.
Les articles suivants de l'ordonnance actualisent des dispositions d'adaptation à Mayotte.
Les articles 3 et 4 suppriment aux articles L. 921-8 et L. 921-14 une rédaction spécifique désormais sans objet en raison de la départementalisation.
L'article 5 supprime le I de l'article L. 924-6 du code de commerce qui substituait une référence aux dispositions applicables localement à une référence aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, devenus applicables à Mayotte.
L'article 6 remplace, à l'article L. 925-5 du code de commerce, la mention de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale par la référence à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
L'article 7 supprime le II de l'article L. 925-6 du code de commerce qui prévoyait une adaptation qui n'a plus d'objet depuis que les articles L. 4111-1 et suivants du code des transports sont applicables à Mayotte.
L'article 8 corrige une erreur matérielle au 3° de l'article L. 927-1 du code de commerce.
L'article 9 abroge des dispositions des chapitres Ier à V du titre II du livre IX consacrés à des adaptations désormais injustifiées. C'est ainsi que les articles L. 921-1, L. 921-3, L. 921-5, L. 921-12, L. 922-2 et L. 925-3 qui remplaçaient certaines expressions du droit commun métropolitain sont abrogés en vertu du principe d'identité législative.
Le régime de l'identité législative conduit également à l'abrogation de l'article L. 920-3.
Le IV de l'article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a supprimé les alinéas visés par l'article L. 922-3. L'adaptation initialement prévue pour le Département de Mayotte est ainsi devenue la disposition de droit commun. C'est pourquoi l'article L. 922-3 est abrogé.
L'adaptation prévue aux articles L. 922-5 et L. 922-6 n'a plus lieu d'être depuis qu'il existe des comités d'entreprise à Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
De même, l'adaptation prévue à l'article L. 922-9 n'a plus lieu d'être depuis la modification de la rédaction de l'article L. 233-24 par l'ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable.
L'article L. 922-10, supprimant le second alinéa de l'article L. 251-7 du code de commerce, a perdu tout fondement. En effet, la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations à laquelle cet alinéa fait référence est désormais codifiée dans le code monétaire et financier aux articles L. 213-8 à L. 213-21 applicables dans le Département de Mayotte.
L'article L. 923-1 modifiait la rédaction de l'article L. 322-1 faisant référence à l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 précitée. Cette loi étant applicable au Département de Mayotte depuis l'ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, l'article L. 923-1 est abrogé.
Les articles L. 924-1 et L. 924-2 prévoient des adaptations aux articles L. 430-2 et L. 430-3 dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 précitée directement applicable à Mayotte. Ils sont désormais sans objet.
De même l'article L. 925-2 prévoyant une adaptation du code de procédure civile n'a plus lieu d'être puisque la totalité de ce code est applicable localement.
Ensuite, le chapitre II de l'ordonnance rend applicable à Mayotte l'ensemble des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée, sous réserve de quelques adaptations.
L'article 10 réécrit à cette fin l'article 50 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, qui définit les conditions d'application de cette législation à Mayotte. La liste des dérogations se trouve ainsi réduite aux suivantes :
― celle, actuellement mentionnée au 2° du I de cet article, qui est relative au fichier immobilier. Le maintien de cette dérogation se justifie par le fait que Mayotte dispose d'un système de publicité foncière spécifique qui repose notamment, en l'état du droit, sur la tenue d'un livre foncier. Il apparaît en outre que le parcellaire mahorais présente des particularités qui nécessitent le maintien d'un encadrement légal propre à ce département ;
― la dérogation actuellement prévue au b du IV de cet article relative au vote de la pose « dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat », dans la mesure où cette dernière loi n'est pas applicable à Mayotte ;
― une adaptation est également prévue pour les articles 9 et 26 dans la mesure où ils font référence à l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui n'est pas applicable à Mayotte ;
― la dérogation actuellement prévue au VI de cet article, relative aux sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, avec la précision qu'elle prendra fin le 31 décembre 2012, date à laquelle ce code deviendra applicable dans la collectivité.
Les dérogations auxquelles il est mis fin par la refonte de l'article 50 concernent les questions suivantes :
― le recours à l'expression de « tribunal de première instance » en lieu et place de celles de « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance », dont le maintien n'est plus nécessaire en raison de la modification de l'organisation judiciaire à Mayotte (1° du I de l'article 50 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) ;
― le II de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1965 précitée déclare applicables à Mayotte les articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière, ce qui constitue une dérogation au principe de l'inapplicabilité de ces articles aux syndicats de copropriétaires posé à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ; ces cinq articles ayant été abrogés par l'article 7 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, le II de l'article 50 est devenu sans objet ;
― l'inapplicabilité des dispositions du septième alinéa de l'article 18 relatives au syndic professionnel relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dont le maintien ne se justifie plus dans la mesure où la loi de 1970 est elle-même applicable dans le Département de Mayotte (III de l'article 50 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) ;
― l'exclusion des dispositions métropolitaines relatives aux travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, à l'installation ou aux modifications des installations électriques intérieures permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides, aux canalisations des parties communes et aux normes de salubrité des logements ; concevable lorsque Mayotte était une collectivité territoriale régie par l'article 74 de la Constitution, ces exclusions ne se justifient plus depuis la départementalisation (IV et V de l'article 50 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) ;
― l'exclusion de la possibilité, pour les sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'adhérer à une union de syndicats de copropriétaires ne se justifie plus depuis la départementalisation (VI de l'article 50 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) ;
― l'exclusion pour Mayotte de la possibilité de prendre connaissance du diagnostic technique dans les conditions de l'article 45-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ne se justifie plus depuis la départementalisation (VII de l'article 50 de cette loi) ; il en va de même des exclusions prévues au VIII de l'article 50 (mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, diagnostic technique et adaptations du règlement de copropriété).
L'article 10 de la présente ordonnance met également fin à des dérogations résultant de réformes de la loi du 10 juillet 1965 précitée non étendues à Mayotte et non intégrées dans l'article 50 de cette loi, article qui était pourtant censé les regrouper. En effet, l'ensemble de ces exceptions au droit commun ne se justifie plus depuis la départementalisation de cette collectivité territoriale. Il s'agit des dispositions suivantes, désormais applicables dans le Département de Mayotte :
― chapitre IV bis et article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, tels que résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et relatifs aux résidences-services ;
― articles 25 et 26 de la loi, modifiés par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, en ce qui concerne les périodes de fermeture totale de l'immeuble ainsi que le vote des modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles ;
― article 24-2, créé par la loi du 4 août 2008 précitée, relatif à l'inscription de droit à l'ordre du jour de la proposition d'un opérateur d'équiper l'immeuble en fibre optique ;
― article 8-1, créé par la loi du 25 mars 2009 précitée, relatif au droit de priorité des copropriétaires sur l'acquisition d'un lot de stationnement dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ;
― article 18-1 A, créé par la loi du 25 mars 2009 précitée, qui prévoit que seuls les travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques du syndic de copropriété ;
― article 18-2, modifié par la même loi, en ce qu'il prévoit la communication par le syndic à son successeur des coordonnées de l'archiviste ;
― articles 29-1 A, 29-1 B et 29-1, tels que résultant de la loi du 25 mars 2009 précitée, relatifs à une procédure préventive des difficultés des syndicats des copropriétaires ;
― article 26 f, créé par la même loi, qui prévoit que la suppression du poste de gardien et l'aliénation de son logement sont votés à la majorité de l'article 26 ;
― tels que modifiés par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures :
― l'article 9, en ce qu'il modifie la liste des travaux mentionnés par les articles 25 et 26 ;
― les articles 10-1 et 18-2, en ce qu'ils modifient l'imputation des frais de justice et de procédure en cas de changement de syndic ;
― l'article 21, en ce qu'il a trait au pacte civil de solidarité ;
― l'article 22, en ce qu'il modifie les conditions de délégation du droit de vote des copropriétaires et a trait au pacte civil de solidarité ;
― l'article 29-6, qui déclare le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises inapplicable aux syndicats de copropriétaires ;
― l'article 35, en ce qu'il a trait à la surélévation d'un bâtiment situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain ;
― tels que modifiés ou créés par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :
― l'article 10-1, en ce qu'il prévoit que sont imputables au seul copropriétaire les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives en application du g de l'article 25 ;
― l'article 18, en ce qu'il est relatif à la notification par le syndic au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires de l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des quotes-parts des parties communes ont exercé leur droit de délaissement ;
― l'article 24-4, en ce qu'il impose au syndic, pour tout immeuble équipé d'une installation de chauffage collectif ou de refroidissement, d'inscrire à l'ordre du jour qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique ou d'un audit énergétique la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique ;
― l'article 24-5, qui est relatif à la recharge des véhicules électriques ou hybrides avec comptage individuel ;
― l'article 24-6, qui est relatif à l'inscription d'office par le syndic à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement ;
― l'article 25 o, prévoyant que l'installation des compteurs d'énergie thermique ou des répartiteurs de frais de chauffage est votée à la majorité de l'article 25 ;
― l'article 25 p, créé par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui prévoit le vote à la majorité de l'article 25 de l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes.
Enfin, le chapitre III du présent projet d'ordonnance se fonde sur le 20° du III de l'article 30 de la loi du 7 décembre 2010 précitée, qui autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les matières couvertes par la loi du 5 juillet 1985 précitée.
Les conditions d'application à Mayotte des dispositions issues de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont actuellement prévues par l'ordonnance n° 92-1067 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Aux termes de cette ordonnance, seules certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont applicables à Mayotte : les articles 1er à 6 relatifs au droit à indemnisation et les articles 9 à 11 portant sur le fonds de garantie automobile, devenu le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
En revanche, les articles 12 à 27 relatifs à l'offre d'indemnité n'ont pas été étendus à Mayotte par l'ordonnance du 1er octobre 1992 précitée. Toutefois, ils ont été codifiés aux articles L. 211-9 à L. 211-24 du code des assurances, dont les dispositions sont applicables à Mayotte en application de l'article L. 261-1 du même code.
Par ailleurs, les articles 28 à 34 relatifs au recours des tiers payeurs font l'objet, aux articles 5 à 9 de l'ordonnance du 1er octobre 1992 précitée, d'adaptations à Mayotte : notamment, l'application de ces dispositions est limitée aux recours des tiers payeurs consécutifs à des dommages occasionnés par un accident de la circulation, alors que les articles 28 à 43 de la loi du 5 juillet 1985 précitée sont applicables quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage.
De même, l'extension à Mayotte de l'article 44 relatif à la capitalisation des rentes a été limitée par l'article 12 de l'ordonnance du 1er octobre 1992 précitée aux seuls accidents de la circulation.
Enfin, l'importante réforme de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, prévoyant des modalités de recours des tiers payeurs plus favorables aux victimes, issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'est quant à elle pas applicable à Mayotte, de sorte qu'y sont toujours en vigueur les modalités de recours antérieures.
Aucune exigence locale particulière ne justifie le maintien de telles dérogations. Aussi, l'article 11 rend applicable à Mayotte la loi du 5 juillet 1985 précitée, dans les mêmes conditions qu'en métropole, et l'article 12 abroge l'ordonnance du 1er octobre 1992 précitée.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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