JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Arrêté du 12 décembre 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6351-1 et R. 6351-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-3 et R. 1312-9 ;

Vu l'article 2-V du décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage,

Arrête :

Article 1

La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est fixé en annexe.

Article 2

L'organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque personne qui l'a suivie en totalité. L'attestation de formation comporte les informations suivantes :
― nom et prénom de la personne formée ;
― date de la formation ;
― nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.
L'organisme de formation transmet, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet de région du lieu d'implantation de l'activité, la liste des personnes auxquelles une attestation de formation a été délivrée au cours de l'année écoulée.

Article 3

L'organisme de formation qui se propose de dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose, auprès du préfet de région territorialement compétent, un dossier de demande d'habilitation. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et l'indication du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation ;
f) La périodicité de la formation ;
g) Le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet de région.

Article 4

Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer :
a) D'une équipe pédagogique composée d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification en hygiène hospitalière ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
L'habilitation est également subordonnée au respect des conditions posées par les articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté.

Article 5

L'organisme de formation s'engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise ;
c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de la présence régulière des personnes formées.

Article 6

Le préfet de région donne récépissé du dossier de demande d'habilitation complet. S'il estime que le dossier de demande est incomplet, il invite le déclarant à compléter son dossier.
Il s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et statue sur l'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Article 7

S'il est constaté des insuffisances graves dans la formation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le préfet de région peut retirer l'habilitation.
Dans ce cas, l'organisme de formation ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de retrait de l'habilitation.
La décision de retrait d'habilitation n'intervient qu'après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter des observations.

Article 8

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation.
Les personnes titulaires d'un « titre de formation », tel que défini par la directive 2005/36/CE susvisée, équivalent à l'un des titres prévus à l'alinéa précédent et délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont dispensées de la formation.

Article 9

Avant le 30 juin de chaque année, le préfet de région transmet au ministre chargé de la santé la liste des organismes habilités en indiquant, par organisme, l'effectif des personnes formées.

Article 10

La première transmission au préfet de région des informations prévues au cinquième alinéa de l'article 2 est effectuée avant le 30 janvier 2010 pour la période écoulée à compter de la date d'habilitation de l'organisme de formation.

Article 11

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 bis

Les personnes physiques ne mettant pas en œuvre habituellement les techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique sur le territoire national mais qui les exercent de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, satisfont à l'obligation de formation de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique :

- soit en disposant de l'attestation de formation délivrée en application des articles 1er et 2 ;

- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement.

Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques.

Cette formation spécifique n'est valable qu'au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée.

Seuls les organismes de formation habilités sur le fondement des articles 2 à 6 peuvent dispenser cette formation spécifique.

L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :

- nom et prénom de la personne formée ;

- date de la formation ;

- date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation est valable ;

- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.

L'organisme de formation transmet à l'organisateur la liste nominative des personnes formées.

L'organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.

Fait à Paris, le 12 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin