JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Arrêté du 9 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;

Vu le cahier des charges paru au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer en date du 10 janvier 2006 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) pour son site de Saint-Martin de Crau en date du 27 mars 2008 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité d'évaluation et de coordination de la formation du CIFMD en date du 9 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

La Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) est agréée pour le site de Saint-Martin-de-Crau dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8-2 de l'annexe B de l'arrêté ADR, relatif aux formations et spécialisations suivantes :
― Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S1 (1.a) et 8.5 S1 (1) ;
― Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1) transportant des matières et objets de la classe 1.

Article 2

Le présent agrément est particulier à la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) dans les conditions reprises à l'article 2 ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 3

Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé et consécutivement aux résultats de l'audit effectué par le Comité d'évaluation et de coordination de la formation (CECF), Le présent agrément est valide jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 4

Le précédent arrêté d'agrément du 4 décembre 2003 est abrogé.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel