JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Arrêté du 10 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) n° 3922 / 91 du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 1702 / 2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, notamment dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 1057 / 2008 de la Commission du 27 octobre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 2042 / 2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautique, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 1056 / 2008 de la Commission du 27 octobre 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 216 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant la directive 91 / 670 / CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592 / 2002 et la directive 2004 / 36 / CE ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 410-1 à L. 410-3, L. 611-5, R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-16, R. 213-1-3, R. 133-5, R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

| CHIFFRE D'AFFAIRES
(en euros) |REDEVANCE
de référence
pour l'année
(en euros)| |---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | Inférieur ou égal à 500 000. | 2 390 | | Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000. | 3 080 | | Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000. | 4 320 | | Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000. | 5 600 | | Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000. | 7 300 | | Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000. | 8 400 | | Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000. | 10 000 | | Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000. | 14 900 | | Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal 42 000 000. | 25 500 | | Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000. | 45 000 | | Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000. | 59 000 | | Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000. | 72 000 | | Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000. | 92 000 | | Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000. | 152 000 | | Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000. | 237 000 | | Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000. | 409 000 | |Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000.| 545 000 | | Supérieur à 2 100 000 000. | 898 000 |

II. ― Le C est supprimé.
III. ― Les dispositions suivantes sont insérées après le dix-septième alinéa :
« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »

Article 2

L'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La formule figurant au neuvième alinéa est remplacée par la formule suivante :
(RI) = 0,05 × (RG) dans la limite de 0,6 x k1 x (6,9 × A1 + 3,6 × A2) + 4 × Nen × k1
II. ― Le dixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" où les paramètres "m", "P", "k", "A1", "A2" et " Nen" sont définis comme suit :"
III ― Au A, après les mots : codes de navigabilité , un nouvel alinéa est inséré, ainsi rédigé :
― "Nen” est le nombre de personnels ayant effectué, sur la période de douze mois courant à compter du 1er janvier de l'année N ― 1, au moins un examen de navigabilité sur un aéronef dont l'organisme n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.
IV. ― Au A, les mots : Pour 2008 sont remplacés par les mots : Pour 2009
V. ― Après le troisième alinéa sous le second tableau du B, les dispositions suivantes sont insérées :
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. .

Article 3

L'article 3 (Redevance de maintenance) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La formule figurant au troisième alinéa du A est remplacée par la formule suivante :
(R) = k2× 0,90 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15] .
II. ― La formule figurant au cinquième alinéa du A est remplacée par la formule suivante :
(R) = k2× 0,90 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne] .
III. ― Les quatre premiers alinéas du C sont remplacés par les dispositions suivantes :
C. ― Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R), dont le montant est la combinaison de deux composantes (R2) et (R3) :
(R) = (R2) + (R3) ― 0,5 × min. [(R2)] ; [(R3)],
sans que (R) puisse être inférieur à (R2) ;
où min. [(R2) ; (R3)] désigne le plus petit des montants (R2) et (R3) et où (R2) et (R3) sont définis comme suit : .
IV. ― Après le deuxième alinéa sous le troisième tableau du E, les dispositions suivantes sont insérées :
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.

Article 4

Après le sixième alinéa sous le tableau de l'article 4 (Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance), les dispositions suivantes sont insérées :
« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »

Article 5

L'article 5 (Redevance d'exploitant d'aéronef) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Sous le tableau du A, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Pour l'application du tableau, lorsque plusieurs aéronefs d'un même type relèvent de tranches différentes de MMD, le coefficient "p” le plus petit est retenu. »
II. ― Au A, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspension du certificat de transporteur aérien, les interventions liées au suivi particulier de l'entreprise en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base de la redevance d'instruction initiale définie en application du présent article pendant la durée de la suspension et dans la limite de douze mois. »
III. ― Au B, les mots : « la redevance des transporteurs aériens » sont remplacés par les mots : « la redevance d'exploitant d'aéronef pour les personnes ».

Article 6

Au sixième alinéa de l'article 7 (Redevance de sûreté aérienne de transporteur), le membre de phrase : « ; la redevance n'est pas due si ce nombre est inférieur au seuil fixé en annexe au présent arrêté ; » est supprimé.

Article 7

L'article 8 (Redevance d'organisme de formation de personnel navigant) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― "E” = 0,5 pour les organismes, entreprises ou personnes physiques ayant reçu une homologation en vue de dispenser une formation sur avion ou hélicoptère ou ultraléger motorisé ou dispensant un enseignement homologué sur avion, hélicoptère, planeur ou ultraléger motorisé ; ».
II. ― Dans le tableau figurant après les mots : « par le tableau suivant », la ligne :

|52 |Cours de formation aux connaissances JAR/OPS 1-
JAR/FCL 1 et 3.|0,05| |:-:|:-------------------------------------------------------------------:|:--:|

est supprimée.
III. ― Dans le même tableau, les lignes suivantes sont ajoutées :

|58 | Cours d'instructeurs de pilote de planeur (ITP) ou de vol a voile (ITV). |0,2| |:-:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-:| |59 |Cours d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote de planeur et d'instructeur de pilote de vol à voile (ATC).|0,1| |60 | Cours d'instructeur de pilote d'ULM. |0,2| |61 | Formation et contrôles des connaissances des instructeurs de pilote d'ULM. |0,2|

Article 8

L'article 9 (Redevance d'examen) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le tableau figurant au A est remplacé par le tableau suivant :

| EXAMEN THÉORIQUE |TARIF
par épreuve isolée
(en euros)|FORFAIT
pour l'examen
(en euros)| |--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------| | Pilote de ligne. | 75 | 970 | | Pilote professionnel. | 60 | 350 | | Qualification de vol aux instruments. | 60 | 300 | | Certificat de formation à la sécurité. | | 70 | | Examen d'aptitude à la langue anglaise (FCL 1.200-FCL 2.200). | | 100 | | Contrôle du niveau de compétence linguistique IFR. | | 100 | | Contrôle du niveau de compétence linguistique VFR. | | 75 | | Parachutiste professionnel. | | 65 | | Photographe navigant professionnel. | | 65 | | Préévaluation d'instructeur de vol avion (FI [A]). | | 60 | | Pilote non professionnel selon les règles dites « FCL ». | | 60 | |Pilote non professionnel selon les règles autres que celles dites « FCL ».| | 30 | | Evaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM. | | 30 |

II. ― Le tableau figurant au B est remplacé par le tableau suivant :

| ÉPREUVE PRATIQUE |TARIF
par inscription
(en euros)| |--------------------------------------|--------------------------------------------| | Pilote de ligne. | 940 | | Pilote en équipage multiple. | 940 | | Mécanicien navigant. | 630 | | Pilote professionnel. | 470 | |Qualification de vol aux instruments. | 470 | |Certificat de formation à la sécurité.| 280 | | Parachutiste professionnel. | 240 | | Photographe navigant professionnel. | 240 |

III. ― Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence d'un candidat à l'un des examens ou épreuves donnant lieu à l'une des redevances fixées par le présent article, la redevance d'examen acquittée lors de l'inscription reste due et ne peut ni être remboursée ni être reportée d'une session à une autre. »

Article 9

L'article 10 (Redevance de titre de personnel de l'aviation civile) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le tableau figurant au A est remplacé par le tableau suivant :

| TITRE |TARIF
(en euros)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | Personnel navigant technique professionnel - pilote de ligne. | 425 | | Personnel navigant technique professionnel - pilote en équipage multiple. | 340 | | Personnel navigant technique professionnel - mécanicien navigant. | 340 | | Personnel navigant technique professionnel - pilote professionnel. | 225 | | Autre personnel navigant technique professionnel. | 110 | | Pilote non professionnel. | 80 | |Certificat de formation à la sécurité délivré en application des articles 8 à 11 de l'arrêté du 25 septembre 2007.| 65 | | Duplicata. | 50 |

II. ― Le tableau figurant au B est remplacé par le tableau suivant :

| QUALIFICATION |TARIF
(en euros)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | Qualification de classe MEP ou qualification monomoteur à turbopropulseur. | 80 | | Qualification de type autre que monomoteur à pistons hélicoptère. | 80 | | Qualification de vol aux instruments. | 80 | | Qualification d'instructeur. | 80 | |Qualification de classe MEP, qualification monomoteur à turbopropulseur et qualification de type passée dans un Etat étranger.| 170 | | Décision d'aptitude à la pratique de la voltige élémentaire ou autorisation équivalente. | 80 | | Première qualification montagne. | 80 | | Qualification de saut en parachute biplace. | 80 |

III. ― Le tableau figurant au C est remplacé par le tableau suivant :

| ACTES | TARIF
(en euros) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol ou d'instructeur à la formation au travail en équipage. | 80 | | Mention de la radiotéléphonie dans une langue déterminée. | 55 | | Carte de stagiaire. | 21 | |Décision de validation d'une licence étrangère de personnel navigant non professionnel ou d'une licence étrangère de personnel navigant professionnel pour l'exercice des privilèges de pilote non professionnel.| 80 | | Décision de validation d'une licence étrangère de personnel navigant professionnel. | 170 | | Instruction d'une demande de dérogation présentée au groupe d'experts du conseil du personnel navigant. | 110 | | Contrôle effectué par un inspecteur de l'Autorité, associé à une dérogation ou à une validation. |Le tarif est déterminé en fonction de la nature et des conditions du contrôle en vol plafonné à 940.| | Décision de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. | 62 | | Autorisation spéciale délivrée en application des paragraphes FCL 1.230 et 2.230 des annexes aux arrêtés du 29 mars 1999 (FCL 1) et du 12 juillet 2005 (FCL 2). | 170 | | Autorisation spéciale délivrée en application des paragraphes FCL 1.300 (a 2) et 2.300 (a 2) des annexes aux arrêtés du 29 mars 1999 (FCL 1) et du 12 juillet 2005 (FCL 2). | 170 |

Article 10

Le tableau figurant à l'article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :

| PROGRAMME | TARIF
(en euros) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1.261c, FCL 2.261c et FCL 4.261c. |Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335.| | Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable. | 225 | | Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.016, FCL 2.020, FCL 4.016 et FCL 4.020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable. | Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 425. | | Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur. | Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 162. | |Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation.| 62 |

Article 11

L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le troisième alinéa du 1 du A est remplacé par l'alinéa suivant :
« Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN), du certificat de limitation de nuisances (CLN), la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA) et l'approbation du programme d'entretien associés. »
II. ― Dans la deuxième colonne du tableau figurant au 2.1 du A, la ligne :
« Rb = [768 + 0,07 × W] × N »
est remplacée par la ligne :
« Rb = [768 + 0,007 × W] × N ».
III. ― Le tableau figurant au F est remplacé par le tableau suivant :

| DOCUMENT |TARIF
(en euros)| |---------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM construit en série. | 100 | |Délivrance initiale de fiche d'identification d'ULM autre que construit en série.| 20 | | Délivrance initiale de carte d'identification d'ULM. | 20 | | Délivrance initiale de carte d'identification constructeur d'ULM. | 30 | | Duplicata. | 20 |

IV. ― Le premier alinéa du H est remplacé par les dispositions suivantes :
« H. ― Le montant de la redevance d'aptitude au vol relative à la délivrance d'une dérogation en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 est déterminé selon les conditions d'instruction de la dérogation et la catégorie d'aéronefs concernée. Il est établi selon le tableau suivant : »

Article 12

L'article 13 (Redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le tableau qui y figure est remplacé par le tableau suivant :

|CATÉGORIE| MOYEN DE SIMULATION |ÉVALUATION
initiale
(en euros)|ÉVALUATION
récurrente
(en euros)|ÉVALUATION
spéciale
(en euros)| |---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------| | A | Simulateur de vol basique avec 1 modèle de vol et 1 modèle de motorisation représentatif d'un type d'aéronef. | 12 000 | 4 000 | 2 000 | | B | Simulateur de vol convertible avec 1 modèle de vol et 2 modèles de motorisation. | 18 000 | 6 000 | 3 000 | | C | Simulateur de vol convertible avec 2 ou 3 modèles de vol et plus de 1 modèle de motorisation. | 30 000 | 10 000 | 5 000 | | D | Simulateur de vol convertible avec 4 modèles de vol. | 36 000 | 12 000 | 6 000 | | E | Simulateur de vol convertible avec plus de 5 modèles de vol. | 42 000 | 14 000 | 7 000 | | F | Système d'entraînement au vol (FTD). | 9 000 | 3 000 | 1 500 | | G | Système d'entraînement au vol (FTD) avec plus de 1 modèle de vol ou plus de 1 modèle de motorisation. | 12 000 | 4 000 | 2 000 | | H | Système d'entraînement au vol (FTD) représentatif de plus de deux types d'aéronefs. | 18 000 | 6 000 | 3 000 | | I |Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3 pour les formations en équipage (MCC).| 7 200 | 2 400 | 1 200 | | J | Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 2 ou de catégorie 3. | 6 000 | 2 000 | 1 000 | | K | Système d'entraînement aux procédures de vol et à la navigation (FNPT) de catégorie 1. | 4 800 | 1 600 | 800 |

II. ― Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la redevance pour les prestations relatives aux audits qualité STD, réalisés chez les exploitants de simulateurs de vol et de systèmes d'entraînement au vol, est fixé à 4 000 €. »

Article 13

Le tableau figurant à l' article 15 (Redevance de dispositif de sûreté) est remplacé par le tableau suivant :

| DISPOSITIFS DE SÛRETÉ | TARIFS
(en euros) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | Equipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes. | 25 | | Portique de détection des masses métalliques. | 790 | | Appareil de détection de masses métalliques dans les colis. | 1 650 | | Equipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et/ou des colis dont le tunnel d'inspection a une section inférieure ou égale à 1 m². | 1 650 | | Equipement d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et/ou des colis, dont l et h expriment la largeur et la hauteur du tunnel d'inspection en mètres lorsque sa section est strictement supérieure à 1 m².| 1 650 × l × h | | Système de détection PEDS monogénérateur. | 11 000 | | Système de détection PEDS multigénérateur. | 16 500 | | Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est inférieure ou égale à 200 bagages par heure. | 16 500 | | Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est comprise entre 200 et 500 bagages par heure. | 24 000 | | Système de détection EDS dont la cadence d'inspection est supérieure ou égale à 500 bagages par heure. | 33 000 | | Equipement de détection de traces. | 2 200 | | Chien de recherche d'explosifs pour un premier domaine d'emploi. | 1 100 | | Chien de recherche d'explosifs pour un domaine d'emploi additionnel. | 550 | | Equipement utilisant une technologie biométrique, Nb1 étant le nombre de lecteurs biométriques concernés par l'installation. | 550 (1 + Nb1**0,5)| | Système automatique de suivi des bagages ; Tab est la capacité annuelle de traitement des bagages, au départ et en transit, de la partie d'aérogare concernée par le système. | 0,02 × Tab | | Système automatique de suivi des colis ; NbLi est le nombre de lignes concernées par le système. | 11 000 × NbLi0,8| | Système automatique de suivi des passagers ; Tap est la capacité annuelle de traitement au départ des passagers de la partie d'aérogare concernée par le système. | 11 × Tap0,5** |

Article 14

L'annexe à l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 15

Le présent arrêté est applicable au 1er janvier 2009. Toutefois, les dispositions relatives à la redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue à l'article 9 du présent arrêté sont applicables lorsque l'examen pratique requis en vue de la délivrance du titre concerné est passé postérieurement à la date d'application du présent arrêté.

Article 16

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du budget,

H. Eyssartier