Article 1
L'article 1er (Redevance de production) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le (i) du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« (i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :
| CHIFFRE D'AFFAIRES
(en euros) |REDEVANCE
de référence
pour l'année
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Inférieur ou égal à 500 000. | 2 390 |
| Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000. | 3 080 |
| Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000. | 4 320 |
| Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000. | 5 600 |
| Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000. | 7 300 |
| Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000. | 8 400 |
| Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000. | 10 000 |
| Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000. | 14 900 |
| Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal 42 000 000. | 25 500 |
| Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000. | 45 000 |
| Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000. | 59 000 |
| Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000. | 72 000 |
| Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000. | 92 000 |
| Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000. | 152 000 |
| Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000. | 237 000 |
| Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000. | 409 000 |
|Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000.| 545 000 |
| Supérieur à 2 100 000 000. | 898 000 |
II. ― Le C est supprimé.
III. ― Les dispositions suivantes sont insérées après le dix-septième alinéa :
« En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article. »
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