Code de la santé publique

Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel

Article R1311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des techniques de tatouage et de perçage corporel

Résumé Les règles ici s'appliquent aux tatouages et perçages, mais pas pour les perçages d'oreilles ou de nez avec un pistolet spécial.

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.

Article R1311-2

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Déclaration des activités de tatouage et de perçage

Résumé Les tatoueurs et perceurs doivent dire à l'agence de santé qu'ils exercent et quand ils arrêtent.

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R1311-3

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Formation à l'hygiène et à la salubrité pour les pratiques de tatouage et de perçage

Résumé Il faut une formation pour pratiquer le tatouage et le perçage, et c'est le gouvernement qui décide ce qu'elle contient.

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.

Article R1311-4

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Hygiène et salubrité dans les pratiques de tatouage et de perçage

Résumé Pour éviter les infections, les tatouages et perçages doivent être faits avec du matériel propre dans une salle dédiée.

La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :

-le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;

-les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R1311-5

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Assimilation des déchets de tatouage et de perçage aux déchets d'activités de soins à risques infectieux

Résumé Les déchets de tatouage et de perçage sont dangereux et doivent être jetés comme des déchets médicaux.

Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14.