Arrêté du 12 décembre 2008

Article 4

Abrogé14 mars 2024

Créé le 27 décembre 2008

Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer :
a) D'une équipe pédagogique composée d'au moins un formateur qui justifie d'une qualification en hygiène hospitalière ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
L'habilitation est également subordonnée au respect des conditions posées par les articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1311-3

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au mercredi 13 mars 2024